Fabrication de la liasse

Amendement n°783

Déposé le lundi 25 novembre 2024
A discuter
Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de monsieur le député François Gernigon
Photo de monsieur le député Pierre Marle
Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
Photo de monsieur le député Sylvain Berrios
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de monsieur le député Jean-Michel Brard
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député David Guerin
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de monsieur le député Pierre Henriet
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de monsieur le député Thomas Lam
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli
Photo de madame la députée Isabelle Mesnard
Photo de monsieur le député Jean Moulliere
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de monsieur le député Christophe Plassard
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de madame la députée Laetitia Saint-Paul
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale et exerçant leur activité à titre principal, de la cotisation d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 633‑1 du même code, tel que modifié par l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Exposé sommaire

60 % des entrepreneurs individuels choisissent ce régime en début d’activité, avec une moyenne de chiffres d’affaires de 10 000 euros. N’étant pas assujettis à l’obligation de verser une cotisation vieillesse minimale, leurs droits à la retraite sont très faibles.

Dans les conditions actuelles, les nouvelles formes de travail (plateformes numériques et autres…) feront qu’à terme des centaines de milliers de personnes seront au minimum vieillesse.

Il est donc proposé que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de 6 mois, un rapport qui visera un double objectif :
- d’une part quantifier les enjeux de la retraite des travailleurs indépendants au regard des nouvelles formes de travail ;
- d’autre part proposer les modalités selon lesquelles la cotisation minimale pour la retraite de base, visée à l’article L. 633 1 du Code de la Sécurité sociale, tel que modifié par l’article 15 de la loi n° 2017 1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et actuellement appliquée aux seuls travailleurs indépendants de droit commun, soit appliquée à tous les travailleurs indépendants, y compris ceux assujettis au régime fiscal et social de la micro-entreprise, lorsque ces derniers exercent leur activité à titre principal.

Le rapport s’attachera à décrire plus particulièrement la cible des travailleurs assujettis au régime de la micro-entreprise qui exercent leur activité à titre principal, car ceux qui sont à ce régime pour un complément d’activité créent leurs droits à la retraite grâce à leur activité salariée et ne seront pas visés par l’extension de l’obligation.

Ce rapport, visant à instaurer une mesure d’équité et de bon sens, s’inscrit dans l’objectif du Gouvernement d’une réforme de justice et de progrès social.