- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Ugo Bernalicis et plusieurs de ses collègues d’abrogation de la retraite à 64 ans (438)., n° 613-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’année : « 1955 » »
les mots :
« les mots : « 1955, à l’exception des chercheurs et enseignants-chercheurs, mentionnés à l’article L. 952‑1 du code de l’éducation, dont les fonctions sont principalement intellectuelles, pour lesquels l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite reste de soixante-quatre ans. »
Cet amendement propose de fixer l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à 64 ans pour les chercheurs et enseignants-chercheurs mentionnés à l’article L. 952-1 du code de l’éducation. Cette proposition repose sur une différenciation fondée sur les caractéristiques particulières de leurs fonctions, principalement intellectuelles, qui ne s’accompagnent pas des mêmes contraintes physiques ou usure professionnelle que d’autres métiers.
Les chercheurs et enseignants-chercheurs exercent des activités qui nécessitent une expertise élevée et une capacité de réflexion intellectuelle souvent prolongée au-delà de l’âge légal de départ à la retraite. Ces professions, moins exposées à des conditions de travail éprouvantes, permettent généralement de prolonger une carrière sans impact significatif sur la santé ou la qualité de vie.
Cette mesure vise également à valoriser l’apport de cette catégorie professionnelle, essentielle pour la production de savoir et l’innovation, tout en contribuant à la pérennité du système de retraite. En maintenant leur âge de départ à 64 ans, cet amendement équilibre les impératifs de solidarité et de responsabilité collective. Il reflète une répartition plus équitable des efforts nécessaires pour préserver un système durable, tout en tenant compte des réalités professionnelles et des enjeux économiques qui les entourent.