Fabrication de la liasse
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À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’année : « 1955 » »

les mots :

« les mots : « 1955, à l’exception des hauts fonctionnaires, définis à l’article L. 212‑1 du code général de la fonction publique, pour lesquels l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite reste de soixante-quatre ans. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de maintenir l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à 64 ans pour les hauts fonctionnaires, définis à l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique. Cette mesure repose sur une logique d’équité et de responsabilité, en tenant compte des conditions particulières de travail et des avantages spécifiques dont bénéficie cette catégorie.

Les hauts fonctionnaires occupent des postes de responsabilité stratégique et jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’un statut protecteur ainsi que de conditions matérielles privilégiées. Leur activité, principalement intellectuelle et décisionnelle, est généralement éloignée des réalités de pénibilité ou d’usure professionnelle auxquelles font face de nombreux autres travailleurs. Dès lors, il est justifié d’instaurer un âge de départ différencié pour cette catégorie, qui reflète leur moindre exposition aux contraintes physiques ou aux risques professionnels.

Cette disposition s’inscrit également dans une démarche de justice sociale, en répondant aux attentes des citoyens qui demandent un effort partagé et équilibré pour préserver la pérennité du système de retraite. Maintenir l’âge de départ à 64 ans pour les hauts fonctionnaires souligne l’exigence d’un traitement équitable entre les différentes catégories professionnelles, tout en respectant les réalités économiques et sociales.