- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Ugo Bernalicis et plusieurs de ses collègues d’abrogation de la retraite à 64 ans (438)., n° 613-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein est fixé à soixante-quatre ans pour les cadres dirigeants mentionnés à l’article L. 3111‑2 du code du travail, dont l’activité ne relève pas d’une pénibilité reconnue. »
Cet amendement propose de fixer l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein à 64 ans pour les cadres dirigeants mentionnés à l’article L. 3111-2 du code du travail, dont l’activité ne relève pas d’une pénibilité reconnue. Cette mesure vise à introduire une différenciation fondée sur l’équité, en tenant compte des disparités objectives entre les conditions de travail des différentes catégories socioprofessionnelles.
Les cadres dirigeants, par la nature même de leurs fonctions, bénéficient souvent de conditions de travail éloignées des contraintes physiques ou des pénibilités liées à certaines professions. Leur activité, bien que exigeante sur le plan mental et organisationnel, ne s’apparente pas aux efforts physiques ou aux risques encourus par des professions reconnues pénibles, telles que les ouvriers ou les personnels de santé.
En fixant un âge différencié pour cette catégorie de travailleurs, cet amendement entend rappeler que notre système de retraite repose sur des principes de solidarité et d’équité. Permettre à ceux qui bénéficient de conditions de travail favorables de partir à la retraite aux mêmes conditions que les professions éprouvantes reviendrait à ignorer ces disparités et à creuser des inégalités ressenties comme injustes par une grande partie des citoyens. Cette proposition constitue ainsi un signal fort en faveur d’une réforme juste et équilibrée.