- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Ugo Bernalicis et plusieurs de ses collègues d’abrogation de la retraite à 64 ans (438)., n° 613-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein est fixé à soixante-quatre ans pour les personnes ayant été condamnées pour des faits de corruption active ou passive, tels que définis aux articles 433-1 et 433-2 du code pénal. »
Cet amendement propose de fixer l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein à 64 ans pour les personnes condamnées pour des faits de corruption active ou passive, conformément aux articles 433-1 et 433-2 du code pénal. Cette disposition vise à affirmer que les droits sociaux, dont les pensions de retraite, doivent être associés à un comportement irréprochable dans la vie publique et professionnelle.
La corruption, qu’elle soit active ou passive, porte une atteinte grave à la confiance des citoyens envers les institutions et le fonctionnement équitable de notre société. Elle sape les valeurs de transparence et d’intégrité indispensables au contrat social, tout en détournant les ressources publiques qui auraient dû bénéficier à l’ensemble des Français. En instaurant un âge de départ différencié pour ces personnes, cet amendement cherche à responsabiliser les acteurs publics et privés quant à leurs devoirs envers la collectivité.
Dans un contexte où la viabilité du système de retraite repose sur la solidarité nationale, il serait inacceptable de permettre à ceux qui ont trahi cette solidarité en abusant de leur position de bénéficier des mêmes droits que des citoyens respectueux de la loi. Cet amendement incarne une exigence d’équité et de justice, essentielle pour restaurer la confiance des Français dans leurs institutions et renforcer les fondements de notre modèle social.