- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Ugo Bernalicis et plusieurs de ses collègues d’abrogation de la retraite à 64 ans (438)., n° 613-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein est fixé à soixante-quatre ans pour les personnes ayant fait l’objet de condamnations définitives pour fraude fiscale, en application des articles 1741 et suivants du code général des impôts. »
Cet amendement vise à fixer à 64 ans l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein pour les personnes condamnées définitivement pour fraude fiscale, conformément aux articles 1741 et suivants du code général des impôts. Cette disposition reflète une exigence de justice et de responsabilité envers les citoyens qui participent loyalement à l’effort collectif.
La fraude fiscale représente un manque à gagner considérable pour l’État, estimé à plusieurs dizaines de milliards d’euros chaque année. Cet acte nuit gravement à la capacité de la nation à financer ses services publics, notamment les retraites, et impose une pression accrue sur les actifs respectueux de leurs obligations. En sanctionnant les fraudeurs, cet amendement garantit que les droits sociaux ne soient pas perçus comme acquis indépendamment du comportement civique.
Par ailleurs, cette mesure contribue à renforcer la confiance des citoyens dans notre modèle par répartition. Alors que la viabilité du système de retraite repose sur une solidarité intergénérationnelle fragile, il est impératif de rappeler que cette solidarité s’accompagne d’exigences morales. Ce texte vise à rétablir un équilibre symbolique : ceux qui ont trahi cette solidarité par des actes de fraude ne peuvent bénéficier des mêmes conditions que ceux qui l’ont respectée et soutenue.