Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé
Photo de monsieur le député François Gernigon
Photo de monsieur le député Pierre Marle
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de monsieur le député Sylvain Berrios
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de monsieur le député Jean-Michel Brard
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député David Guerin
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de monsieur le député Pierre Henriet
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de monsieur le député Thomas Lam
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli
Photo de madame la députée Isabelle Mesnard
Photo de monsieur le député Jean Moulliere
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de monsieur le député Christophe Plassard
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de madame la députée Laetitia Saint-Paul
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein est fixé à soixante-quatre ans pour les personnes ayant fait l’objet de condamnations définitives pour fraude fiscale, en application des articles 1741 et suivants du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à fixer à 64 ans l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein pour les personnes condamnées définitivement pour fraude fiscale, conformément aux articles 1741 et suivants du code général des impôts. Cette disposition reflète une exigence de justice et de responsabilité envers les citoyens qui participent loyalement à l’effort collectif.

La fraude fiscale représente un manque à gagner considérable pour l’État, estimé à plusieurs dizaines de milliards d’euros chaque année. Cet acte nuit gravement à la capacité de la nation à financer ses services publics, notamment les retraites, et impose une pression accrue sur les actifs respectueux de leurs obligations. En sanctionnant les fraudeurs, cet amendement garantit que les droits sociaux ne soient pas perçus comme acquis indépendamment du comportement civique.

Par ailleurs, cette mesure contribue à renforcer la confiance des citoyens dans notre modèle par répartition. Alors que la viabilité du système de retraite repose sur une solidarité intergénérationnelle fragile, il est impératif de rappeler que cette solidarité s’accompagne d’exigences morales. Ce texte vise à rétablir un équilibre symbolique : ceux qui ont trahi cette solidarité par des actes de fraude ne peuvent bénéficier des mêmes conditions que ceux qui l’ont respectée et soutenue.