- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Ugo Bernalicis et plusieurs de ses collègues d’abrogation de la retraite à 64 ans (438)., n° 613-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 et 30.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 35.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 55.
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 58.
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 61.
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 13 ainsi que, par voie de conséquence, les alinéas 29, 30, 35, 53, 55, 58, et 61. Ces dispositions rétablissent des âges spécifiques d’ouverture des droits à la retraite pour certaines catégories professionnelles, telles que les ministres du culte, les membres des congrégations religieuses, les professions libérales, les avocats et les non-salariés agricoles. Elles procèdent également à des modifications rédactionnelles et de coordination pour refléter ces ajustements dans le code de la sécurité sociale, le code rural et de la pêche maritime. Les articles concernés incluent des références aux dispositions spécifiques supprimées ou modifiées par la présente proposition de loi, telles que l’article L. 351-1-5 et l’article L. 732-18-4.
La question de savoir si un avocat doit réellement partir à la retraite à 62 ans, dans le cadre d’un âge légal uniforme pour toutes les professions, soulève des enjeux d’équité et de reconnaissance des spécificités professionnelles. En effet, les avocats, comme d’autres professions libérales, exercent souvent dans des conditions moins physiquement éprouvantes que les non-salariés agricoles, par exemple. Cette différence fondamentale appelle à une réflexion sur les critères qui devraient guider les règles de départ à la retraite.