- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1 et L. 132‑1 du code du sport ».
Dans un contexte de successions de crises (Mediapro et la Covid-19), de réduction des subventions publiques et de baisse des revenus audiovisuels, le soutien financier des opérateurs agréés de jeux d’argent est devenu indispensable au sport professionnel français, en particulier pour le foot français qui a besoin de ces partenariats pour équilibrer les budgets des clubs. Le Stade de Reims est concerné comme tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2.
Une nouvelle hausse de la fiscalité applicable au sponsoring risquerait de voir plusieurs opérateurs diminuer la valeur de leur partenariat avec les clubs sportifs et fragiliser ainsi davantage l’équilibre économique de ces derniers.
Une telle mesure serait d’autant plus dommageable que les partenariats entre les opérateurs de jeux d’argent et les acteurs du sport jouent un rôle central dans la protection de l’éthique sportive, grâce à un contrôle rigoureux des partenariats et à des actions de prévention auprès des jeunes, des supporters et des sportifs eux-mêmes.
Pour préserver le développement et la compétitivité du sport professionnel en France, il est impératif de ne pas limiter les investissements des opérateurs de jeux d’argent dans le sponsoring et la publicité, qui représentent une source vitale de financement pour de nombreuses disciplines sportives.
C’est pourquoi le présent amendement vise à exclure le sponsoring sportif du périmètre de la taxation envisagée par l’article.