Fabrication de la liasse

Amendement n°929

Déposé le jeudi 30 janvier 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Pascal Lecamp

I. – Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un article L. 123‑49‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑49‑1 A. – Pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123‑36 exerçant des activités agricoles définies à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises, sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations, sont validés par la caisse de mutualité sociale agricole, désignée selon les modalités fixées par l’article L. 741‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« non agricoles ».

Exposé sommaire

L’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises (RNE) a confié aux caisses de Mutualité Sociale Agricole un rôle de validation des inscriptions d’informations déclarées et des dépôts de pièces au registre national des entreprises, pour les personnes physiques, sollicitées à l’occasion de la réalisation des formalités d’immatriculation, de modification et de radiation sur le Guichet Unique des Formalités des Entreprises (GUE).

Le 6° de l’article L. 123-36 du code de commerce prévoit que les entreprises étrangères sans établissements stable en France ayant une activité en France s’inscrivent au RNE.

Actuellement, il existe une ambiguïté quant à l’organisme compétent pour valider dans le registre national des entreprises les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces des entreprises étrangères sans établissement stable en France ayant une activité agricole. Le présent article vient prévoir expressément que ce rôle de valideur serait dévolu uniquement au régime général de sécurité social.

Or, dans la pratique, les inscriptions d’informations et dépôt de pièces des entreprises agricoles étrangères sans établissement stable en France sont contrôlées et validées par la caisse MSA Alsace, caisse désignée comme l'organisme unique auprès duquel ces employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions sociales.

Ainsi, cette mesure a pour objectif d’entériner le fonctionnement actuel dans le GUE. 

Par ailleurs, force est de constater que des entreprises étrangères de mise à disposition de personnel introduisent massivement des salariés étrangers en agriculture, au travers « d’entreprises de soutien à l’agriculture » ou d’entreprises de travaux agricoles.

Afin de mieux encadrer l’accomplissement des démarches d’introduction de main-d’œuvre étrangère par des entreprises de mise à disposition de personnel déguisées en fausses entreprises de prestations de service en agriculture, il est proposé de consolider le rôle de valideur de la MSA des entreprises agricoles étrangères sans établissement stable en France sur l’ensemble du champ de compétence de la MSA.

Ce rôle de validation permettrait, dès lors que les conditions ne sont pas remplies, que l’entreprise concernée ne puisse se prévaloir d’une existence au sein du registre national des entreprises en qualité de prestataire de services en agriculture, et par conséquent ne puisse pas opérer de démarches sur les plateformes de la Main d’œuvre étrangère (du Ministère de l’intérieur) en cette qualité.

En effet, faute de validation de l’activité par la MSA, les entreprises concernées ne figureront pas dans le répertoire siren de l’INSEE et ne pourront pas opérer sur les plateformes en qualité de faux prestaires de service en agriculture.

L'amendement a été travaillé avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)