- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Dans le cadre des dispositions relatives à la lutte contre la fraude et à la maîtrise des coûts de transport sanitaire issues de l’article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, les données de géolocalisation afférentes aux déplacements réalisés par les entreprises de transport sanitaire sont collectées, conservées et consultables par l’assurance maladie. Cette collecte a pour finalité de vérifier la conformité des trajets avec les prestations facturées, dans le respect des législations en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel, notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« III. – Le non-respect de cette obligation expose les entreprises concernées à des sanctions administratives et financières prévues au même article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée. Ces sanctions peuvent aller jusqu’à la suspension temporaire ou définitive du conventionnement avec l’assurance maladie.
« IV. – Des contrôles aléatoires des facturations seront effectués pour vérifier la cohérence entre les trajets déclarés et la justification médicale du transport, dans le cadre des mesures de contrôle renforcées inscrites audit article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée.
« V. – Conformément au même article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée, un dispositif de dématérialisation des factures sera instauré afin de croiser les informations relatives aux prescriptions médicales et aux trajets effectivement réalisés, sans impact budgétaire supplémentaire pour l’assurance maladie. Les entreprises de transport sanitaire devront transmettre leurs factures par le biais d’un portail sécurisé géré par l’assurance maladie, permettant ainsi un contrôle renforcé des prestations facturées.
« VI. – En cas de détection, par le biais de ces contrôles automatisés, de surfacturations ou de transports non justifiés, l’entreprise concernée devra rembourser les sommes indûment perçues. Elle pourra également faire l’objet de sanctions financières et administratives, sans entraîner de charge supplémentaire pour les finances publiques, conformément au même article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée. »
En 2018, les caisses d’assurance maladie du régime général ont détecté 18,9 M€ de fraudes et de pratiques fautives commises au titre de transports en ambulance, en VSL ou par taxi ; un chiffre qui s’est élevé à 34 millions d’euros en 2023.
Le présent amendement s’inscrit dans la continuité des mesures de lutte contre la fraude et de maîtrise des coûts de l’Assurance Maladie prévues par l’article 69 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, notamment dans le domaine du transport sanitaire.
En permettant la collecte et l’utilisation des données de géolocalisation, l’amendement facilite la vérification de la concordance entre les trajets réellement effectués et ceux qui sont facturés. Ce dispositif offre ainsi un outil de contrôle performant pour lutter contre d’éventuelles surfacturations ou déclarations inexactes.
La collecte des données de géolocalisation s’effectue dans le respect du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés, afin d’assurer la protection des droits et libertés individuels. Le maintien de ce cadre juridique strict est indispensable pour concilier efficacité du contrôle et respect de la vie privée.
Les contrôles aléatoires et le dispositif de dématérialisation des factures permettent de croiser automatiquement les informations relatives aux prescriptions médicales et aux trajets réalisés. En cas d’irrégularités (surfacturation ou transport injustifié), les sanctions administratives et financières prévues par l’article 69 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 pourront être mises en œuvre, sans générer de charges supplémentaires pour les finances publiques.
En permettant un suivi plus précis des prestations de transport sanitaire et en renforçant la capacité de contrôle de l’Assurance Maladie, l’amendement contribue à la maîtrise des dépenses sociales et à la lutte contre la fraude, sans imposer de coût additionnel à l’Assurance Maladie ou aux finances publiques.
Ainsi, ces dispositions garantissent la fiabilité des prises en charge tout en protégeant les deniers publics et en préservant la qualité du service rendu aux patients.