- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l’occasion des contrôles diligentés par un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à celui-ci. »
« II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026. »
Adopté à l’initiative de Nathalie Goulet et de plusieurs de ses collègues du groupe Union centriste du Sénat, l’article 8 sexies prévoit de rendre opposables les contrôles effectués par un organisme de sécurité sociale chargé de la gestion d’un risque dans le cadre des contrôles et procédures diligentés par un organisme de sécurité sociale relevant d’une autre branche. Il s’agit de renforcer la mutualisation des actions de lutte contre la fraude dans l’ensemble du champ de la sécurité sociale, conformément au recommandation du récent rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale (Haut Conseil du financement de la protection sociale, « Lutte contre la fraude sociale, état des lieux et enjeux », juillet 2024).
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif est toutefois inopérant et s’articule insuffisamment avec les mesures d’ores et déjà en vigueur en matière de mutualisation des contrôles réalisés par les différents organismes de sécurité sociale. Sensible à l’objectif poursuivi par l’article 8 sexies, la commission mixte paritaire a adopté une nouvelle rédaction permettant d’adosser cette mesure aux dispositions prévues à l’article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale et renvoie à un décret la compétence pour déterminer les conditions dans lesquelles les constatations et résultats des contrôles opérés par les agents d’une caisse de sécurité sociale peuvent être rendues opposables à d’autres caisses. Cela nécessite toutefois des travaux préparatoires avec les organismes de sécurité sociale concernés qui justifient une entrée en vigueur différée, au plus tard le 31 décembre 2026.
Le présent amendement propose donc de revenir à l’équilibre trouvé en commission mixte paritaire.