Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1, L. 132‑1 du code du sport ».

Exposé sommaire

Dans un contexte de successions de crises (Mediapro et la Covid-19), de réduction des subventions publiques et de baisse des revenus audiovisuels, le soutien financier des opérateurs agréés de jeux d’argent est devenu indispensable au sport professionnel français.

Une nouvelle hausse de la fiscalité applicable au sponsoring risquerait de voir plusieurs opérateurs diminuer la valeur de leur partenariat avec les acteurs sportifs et de fragiliser ainsi davantage l’équilibre économique de ces derniers.

Une telle mesure serait d’autant plus dommageable que les partenariats entre les opérateurs de jeux d’argent et les acteurs du sport jouent un rôle central dans la protection de l’éthique sportive, grâce à un contrôle rigoureux des partenariats et à des actions de prévention auprès des jeunes, des supporters et des sportifs eux-mêmes.

Pour préserver le développement et la compétitivité du sport professionnel en France, il est impératif de ne pas limiter les investissements des opérateurs de jeux d’argent dans le sponsoring et la publicité, qui représentent une source vitale de financement pour de nombreuses disciplines sportives.

C’est pourquoi le présent amendement vise à exclure le sponsoring sportif du périmètre de la taxation envisagée par l’article.

Il reprend la rédaction d'un amendement adopté en Commission mixte paritaire, le 27 novembre 2024, pour rendre le dispositif plus opérant.