- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1111‑3‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑3‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑3‑4‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 1111‑3‑4, l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé exerçant à titre libéral peut exiger du patient le paiement d’une pénalité lorsque celui-ci ne se présente pas à une consultation ou lorsqu’il l’annule sans respecter un délai raisonnable avant la date prévue.
« Cette pénalité ne peut être réclamée lorsque le patient justifie d’un motif impérieux d’ordre personnel, familial ou professionnel ou d’un motif de santé l’empêchant de se présenter à la consultation.
« Pour pouvoir réclamer la pénalité mentionnée au premier alinéa du présent article, l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé a préalablement :
« 1° Informé le patient lors de la prise de rendez-vous que, en cas d’absence ou d’annulation tardive, une pénalité peut lui être infligée, sauf s’il justifie d’un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou s’il a annulé le rendez-vous dans le délai raisonnable mentionné au premier alinéa ;
« 2° Rappelé au patient la date et l’horaire de la consultation, au moins une fois avant la date de celle-ci.
« L’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé peut subordonner la prise de rendez-vous à une pré-autorisation bancaire permettant le paiement de la pénalité.
« Les outils et les services numériques utilisés par l’établissement de santé, le service de santé, le centre santé ou le professionnel de santé pour mettre en œuvre le présent article respectent les référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5.
« II. – Un décret définit les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° Le montant de la pénalité ;
« 2° Le délai raisonnable mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
« 3° Les motifs mentionnés au deuxième alinéa du même I dans lesquelles la pénalité ne peut être réclamée ;
« 4° Les voies de règlement amiable des litiges relatifs à la mise en œuvre du présent article. »
Afin de responsabiliser les patients dans la prise de rendez-vous et pour lutter contre le phénomène des rendez-vous non honorés, le présent amendement réécrit l’article 16 bis D pour permettre aux établissements de santé, aux services de santé, aux centres de santé ou aux professionnels de santé libéraux d’exiger du patient le paiement d’une pénalité lorsque celui-ci ne se présente pas à une consultation ou lorsqu’il l’annule sans respecter un délai raisonnable avant la date prévue.
Aucune pénalité ne pourra être prononcée à l’encontre d’un patient qui n’honore pas ou annule tardivement un rendez-vous pour un motif légitime d’ordre personnel, familial ou professionnel, ou du fait d’un problème de santé l’empêchant de se présenter. Le délai raisonnable d’annulation et les motifs justifiant l’absence du patient devront être précisés par décret.
Le présent amendement rétablit la rédaction adoptée en commission mixte paritaire, la version adoptée par le Sénat, qui fait intervenir les organismes de sécurité sociale, apparaissant peu opérante en pratique.