Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« Art. L. 162‑63. – I. – Pour les mineurs atteints d’une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14, les séances réalisées par un auxiliaire médical relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un ergothérapeute ou un psychomotricien, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie lorsqu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant : »

Exposé sommaire

Amendement rédactionnel