- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Sébastien Peytavie et plusieurs de ses collègues sur le remboursement intégral des fauteuils roulants par l’Assurance maladie (203)., n° 626-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , dans une limite de marge fixée par décret ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La marge commerciale réalisée par les mêmes exploitants ne peut excéder une limite fixée par décret. Cette limite est révisée tous les dix-huit mois. Elle tient compte, notamment, des moyens humains et techniques déployés par lesdits exploitants dans le cadre des essais et de l’adaptation aux besoins du patient des véhicules pour les personnes en situation de handicap ainsi que des adjonctions et options applicables aux mêmes véhicules. »
Le présent amendement revêt un double objet.
En premier lieu, il clarifie la rédaction de la disposition imposant que la marge commerciale réalisée par les exploitants (fabricants et distributeurs) ne puisse excéder une limite fixée par décret.
En second lieu, il complète le dispositif pour prévoir :
– d’une part, que la limite susmentionnée sera révisée tous les dix-huit mois, par cohérence avec la disposition prévoyant la révision, selon la même périodicité, de la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie ;
– d’autre part, que la même limite devra tenir compte, notamment, des moyens humains et techniques déployés par les exploitants dans le cadre des essais et de l’adaptation aux besoins du patient des différents types de véhicules pour les personnes en situation de handicap ainsi que des adjonctions et options applicables à ces véhicules.
Si le principe de l’encadrement des marges réalisées par les exploitants doit être maintenu dans le texte, il est nécessaire que soit trouvée une solution équilibrée qui prévienne la formation de marges trop importantes, de sorte que les prix proposés ne puissent atteindre des niveaux déraisonnables pour l’assurance maladie, mais aussi, à l’inverse, de marges trop faibles, de sorte que la soutenabilité de l’activité desdits exploitants ne soit pas mise en péril.