Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
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Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 375-1 du Code civil régit les conditions dans lesquelles le juge civil organise l’audience d’assistance éducative des mineurs au cours de laquelle il s’efforce de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure qu’il envisage de prononcer. Les dispositions légales en vigueur prescrivent l’obligation pour le juge de se prononcer dans la stricte considération de l’intérêt de l’enfant. Un entretien individuel est systématiquement effectué lorsque l’enfant est capable de discernement. Le cas échéant, un avocat et un administrateur peuvent être désignés pour le représenter.

Ces dernières précisions illustrent la volonté du législateur de considérer que le mineur présenté au juge civil est une personne à protéger.
 
De surcroît, il convient de rappeler que lors de cette audience devant le juge civil, il est question de la mesure d’assistance éducative et non d’une mesure répressive valant sanction pénale.

Dans ces circonstances, il apparaît inapproprié de sanctionner l’absence des parents d’une amende civile comme le prévoit l’article 2 alors que ladite absence est en elle-même une information pour le juge de l’implication des parents auprès du mineur et donc un éclairage utile sur les mesures qu’il lui appartient de prendre.

Enfin, des mineurs de cinq ans peuvent faire l’objet de cette audience. Le traumatisme que constitue l’absence des parents dans ce type de situation éclaire le législateur sur l’inutilité d’ajouter le prononcé d’une amende civile à l’encontre de parents qui seraient absents lors de ce rendez-vous avec la justice.