Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Caroline Yadan

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 423‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le mineur est âgé d’au moins seize ans, qu’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d’emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur‑le‑champ devant le tribunal s’il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio‑éducatifs prévus au 2° . Le mineur est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.

« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même, l’audience de jugement doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables. » ;

« 2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord recueilli en présence de son avocat.

« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d’audience.

« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 4 de la proposition de loi dans une rédaction remaniée en supprimant la possibilité pour le procureur de la République de requérir, devant le juge des libertés et de la rétention, le placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement.

L’article 4 de la proposition de loi instaure une nouvelle procédure de comparution immédiate des mineurs, inspirée de celle applicable aux majeurs et de l’ancienne procédure de présentation immédiate qui figurait dans l’ordonnance du 2 février 1945.

Cette procédure est destinée à permettre une réponse judiciaire rapide et adaptée face au trouble à l’ordre public occasionné par une infraction grave pour laquelle un mineur est mis en cause.

Pour répondre aux exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs, le champ de cette nouvelle procédure de comparution immédiate est strictement défini et sa mise en œuvre est entourée de garanties renforcées.