Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : 

« Section 1 : La demande en justice » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 62 est ainsi modifié : 

« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Une action de groupe peut être exercée » ;

« b) À la fin, les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;

« 3° L’article 63 est ainsi modifié :

« a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article 76‑2, dans les conditions fixées à la section 4 bis du présent chapitre. » ;

« 4° L’article 64 est ainsi rédigé :

« Art. 64. – Les personnes mentionnées à l’article 63 peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article 62. » ;

« 5° Après le même article 64, sont insérés des articles 64-1 et 64-2 ainsi rédigés : 

« Art. 64‑1. – Les associations et organismes mentionnés à l’article 63 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie.

« Art. 64‑2. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« 6° L’article 65 est ainsi rédigé :

« Art. 65. ‒ Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.

« Le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public.

« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;

« 7° À l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 3, le mot : « la » est remplacé par les mots : « l’action en » ;

« 8° Le premier alinéa de l’article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.

« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ;

« 9° Le premier alinéa de l’article 67 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information » ;

« b) Les mots : « informer de cette décision les » sont remplacés par les mots : « porter cette décision à la connaissance des » ;

« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. » ;

« 10° À L’article 70, après le mot : « procède », sont insérés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, » ;

« 11° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article 66 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ;

« 12° L’article 76 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article 66. » ;

« b) Le second alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information » 

« – les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ;

« 13° Après la section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Actions de groupe transfrontières

« Sous‑section 1

« Définition et champ d’application

« Art. 76‑1. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l’article 60.

« Pour l’application du présent chapitre, on entend par « action de groupe transfrontière », une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.

« Sous‑section 2

« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir

« Art. 76‑2. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article 65 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.

« Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge judiciaire tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.

« Art. 76‑3. – Tout organisme peut être agréé aux fins d’exercer une action de groupe transfrontière au sens de l’article 76‑1 s’il satisfait aux critères fixés par décret en Conseil d’État.

« L’agrément est accordé au regard notamment de l’activité effective et publique de l’organisme en vue de la défense des droits des personnes qu’il représente, des actions d’information qu’il conduit, de la transparence de sa gestion et de son financement, ainsi que des garanties d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts qu’il assure.

« Les conditions d’agrément, les modalités et délais selon lesquels il est délivré et retiré, ainsi que l’autorité compétente pour ce faire, sont précisés par ce même décret.

« Sous‑section 3

« Contrôle de la qualité pour agir

« Art. 76‑4. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.

« L’autorité compétente en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.

« L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre.

« Art. 76‑5. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre, l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 vérifie si l’un des organismes mentionnés au même article continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.

« Cette autorité informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ;

« 14° À la première phrase du premier alinéa de l’article 77, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles 65 et 66 ou résultant ».

« II. – Après le premier alinéa du V de l’article 112 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 62, 63, 64, 64‑1, 64‑2, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 76‑1 à 76‑5 et 77 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du . »

Exposé sommaire

Rétablir l'article 14 dans sa version initiale. En effet l'amendement adopté en commission introduit plusieurs dispositions défavorables aux entreprises, non prévues par la directive.