Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Christelle Petex
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Photo de monsieur le député Vincent Jeanbrun
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Jean-Didier Berger
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 115‑4. – En cas de fraude avérée ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I de l’article L. 115‑3, après notification de la décision de rejet ou de suspension de l’aide, peuvent également exiger la restitution des sommes indûment perçues, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de restitution. Si la restitution n’est pas effectuée dans ce délai, les autorités peuvent recourir à des mesures de recouvrement forcé. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer les mesures contre la fraude liée aux aides publiques. En cas de fraude avérée ou de manquement délibéré, après la décision de rejet ou de suspension de l’aide, l’administration pourrait exiger la restitution des sommes indûment perçues par le bénéficiaire dans un délai de trois mois, et recourir à des mesures de recouvrement forcé en cas de non-remboursement. Cette mesure vise à dissuader les tentatives de fraude en assurant une récupération rapide des sommes indûment perçues et en garantissant une gestion plus rigoureuse des aides publiques.