Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

I. – Après le II quater de l’article L. 561‑25 du code monétaire et financier, sont insérés des II quinquies, II sexies et II septies ainsi rédigés :

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. »

II. – La vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 du même code est ainsi rédigée : « la loi n°      du       contre toutes les fraudes aux aides publiques ».

Exposé sommaire

L’article L. 561-25 du code monétaire et financier prévoit la possibilité pour Tracfin de demander des documents, informations et données aux professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), ainsi qu’à d’autres professionnels non assujettis tels que :

  • Les entreprises de transport, opérateurs de voyage ou de séjour, et entreprises de location de véhicules ;
  • Les gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait ; 
  • Les plateformes de cagnottes participatives.

L’accès aux informations de ces professionnels constitue une prérogative essentielle de Tracfin pour enrichir les informations qu’il reçoit, et pour collecter du renseignement qui sera ensuite valorisé au bénéfice de ses partenaires, et notamment tous les acteurs de la lutte contre la fraude aux finances publiques.
 
Dans ce même objectif, l’amendement propose de renforcer les capacités d’enquête et de collecte du renseignement par Tracfin, grâce à une extension du droit de communication à trois catégories d’entités, chacune exposées à différentes formes de fraude : 

  • Les conseillers en gestion d’affaires : Certains réseaux multiservices internationaux ont opéré une séparation juridique entre leurs activités assujetties à la LCB-FT et leurs activités non réglementées, dites de « conseil ». Or, ces activités de conseil sont similaires à celles d’autres professionnels assujettis, tels que les experts-comptables ou les commissaires aux comptes, et comportent les mêmes risques en termes de blanchiment et de financement du terrorisme. Cette situation est susceptible d’attirer des clients désireux de contourner la réglementation en matière de LCB-FT et de créer une concurrence déloyale avec les professionnels assujettis précités. Par ailleurs, le montant des sommes transitant par leur intermédiaire nécessite que des moyens appropriés puissent être mis en œuvre pour identifier d’éventuelles fraudes aux finances publiques. Il apparaît dès lors indispensable que Tracfin puisse solliciter les conseillers en gestion d’affaire aux fins de lui adresser les éléments nécessaires à l’accomplissement de ses missions. 
  • Les plateformes de facturation électronique : les prestataires de services de dématérialisation des factures, par la nature même de leur activité, disposent de données d’intérêt certain pour Tracfin (données de paiement, réception de la facture électronique du fournisseur au client avec les libellés, etc.). Or, en l’état du droit, l’accès par Tracfin aux pièces comptables justificatives - hors documents bancaires - ne peut se faire qu’avec l’exercice d’un droit de communication auprès d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes, alors que ces derniers ne disposent souvent que d’échantillons limités des factures de leurs clients. L’extension du droit de communication aux plateformes de facturation électronique a ainsi pour objectif de pallier cette lacune.
  • Les plateformes de domiciliation : l’extension du droit de communication à ces plateformes a pour objectif de permettre à Tracfin d’obtenir les informations relatives à leurs utilisateurs, dès lors qu’elles peuvent constituer des vecteurs de fraude et de blanchiment importants. L’ensemble des informations qu’elles détiennent, et notamment l’objet du paiement, le nom de la personne procédant aux formalités, ou encore la société de domiciliation effectivement choisie en cas d’absence de précision ou de mise à jour sur le Kbis de la société, permettent, le cas échéant, d’identifier les circuits de fraude via la création de sociétés ou réseaux de sociétés destinés à récupérer de manière indue des aides publiques (CPF, MaPrimeRénov’).