- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thomas Cazenave et plusieurs de ses collègues contre toutes les fraudes aux aides publiques (447)., n° 633-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, des documents, renseignements, informations ou traitements couverts par des secrets légalement protégés nécessaires à l’exercice de ses missions.
II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, documents, informations et traitements détenus par les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés soumis à l’autorité du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que ne puisse être opposé un secret protégé par la loi, dès lors que ces renseignements, documents, informations ou traitements sont nécessaires aux dites missions.
III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, documents, informations et traitements relatifs à la gestion des services et organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :
1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;
2° Les agents des entités qui exercent un contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce sur les entités vérifiées ou contrôlées ;
3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et commissaires aux fusions ;
4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.
B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, renseignements, informations ou traitements mentionné au A, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.
Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.
Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.
IV. – Les documents, renseignements, informations et traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I, II et III.
V. – L’inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I, II ou III sont soumis à la même protection. Les données relevant du secret statistique communiquées en application des I, II ou III ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques.
L’inspection générale des finances (IGF) est un service à vocation interministérielle relevant des ministères économiques et financiers. Elle dispose d’une compétence de contrôle et de vérification sur l’ensemble des organismes soumis au décret nᵒ 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) et sur certaines entités publiques comme privées recevant des concours financiers de l’État définies à l’article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier et à l’article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
Cette compétence lui permet de concourir à la lutte contre les fraudes, notamment aux finances publiques, comme l’illustre la mission conduite en 2022 par l’IGF sur la gestion des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du groupe Orpéa. L’IGF dispose par ailleurs d’une compétence générale de conseil et d’évaluation sur saisine du Gouvernement par laquelle elle concourt à l’élaboration des politiques de lutte anti-fraude et à la détection des circuits de financement à risque, qu’illustrent des rapports récents sur les risques de fraude en matière d’aides à la rénovation énergétique.
L’IGF rencontre des difficultés croissantes pour exercer pleinement ses missions, comme l’ont montré la vérification du groupe Orpea mais aussi des missions plus récentes. Ces difficultés sont notamment dues à l’opposition par les acteurs contrôlés de certains secrets protégés. Ces acteurs bénéficient pourtant de concours financiers publics dont le bon usage est soumis au contrôle de l’IGF.
Ces dispositions sont donc nécessaires pour lever les fragilités qui entravent la capacité de l’inspection à contrôler le bon usage des fonds publics dans certains secteurs économiques. Ainsi, dans le cadre de ses missions de contrôle, l’IGF doit bénéficier d’un droit de communication, afin que ne puissent être opposés à ses membres certains secrets qui rendraient le contrôle économique et financier inopérant. Ce principe de droit de communication doit également trouver à s’appliquer aux agents des sociétés faîtières (holding), lorsqu’une de leurs filiales fait l’objet d’une vérification ou d’un contrôle par l’IGF. Une astreinte est prévue lorsqu’il n’est pas satisfait à la demande des membres de l’inspection.
Cet amendement couvre également les missions de conseil menées par l’IGF à la demande du Gouvernement. Dans le cadre de ces missions et afin de les sécuriser, les acteurs privés seront autorisés à transmettre à l’IGF des informations couvertes par exemple par le secret professionnel ou encore par le secret des affaires, sans y être contraints. De telles informations étant généralement indispensables pour établir un diagnostic robuste, il est nécessaire de sécuriser le cadre juridique de ces échanges. Par ailleurs, les administrations et services des ministères économiques et financiers, qui prêtent régulièrement leur concours aux services d’inspection, sont également amenés à transmettre les informations dont elles disposent et doivent bénéficier de la même dérogation.
Il est précisé que cet article est sans conséquence sur la protection du secret de la défense nationale, du secret médical, du secret des délibérations judiciaires, du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou du secret professionnel de l’avocat, dont la levée n’est pas nécessaire au bon déroulement des missions de l’IGF, et qui demeurent donc opposables. Il en va de même pour le secret statistique, en cohérence avec les autres dispositions législatives protégeant ce secret. Les membres de l’IGF étant amenés à connaître de secrets légalement protégés, il est précisé que leurs investigations sont elles-mêmes couvertes par le secret, et que les publications de l’IGF ne peuvent pas y porter atteinte.