- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thomas Cazenave et plusieurs de ses collègues contre toutes les fraudes aux aides publiques (447)., n° 633-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
L’article L. 152 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations fiscales et les organismes, services et institutions mentionnés au premier alinéa peuvent se communiquer spontanément les informations relatives à leurs usagers respectifs nécessaires à l’information de ces derniers, au renforcement de l’efficience du recouvrement et à la fiabilisation de l’assiette des cotisations et impositions. »
En l’état actuel des textes, hormis quelques situations spécifiques, les services fiscaux et les organismes sociaux ne peuvent s’échanger des informations sur leurs usagers respectifs que sur demande portant sur des personnes ou entreprises individuellement désignées.
Le développement d’échanges de données, en particulier entre les services fiscaux et les URSSAF, permettrait de développer des actions communes de recouvrement et de mieux coordonner leurs actions à l’égard des contribuables et cotisants défaillants.
C’est pourquoi il est proposé d’autoriser ces services à s’échanger spontanément des informations afin de permettre un accueil conjoint des usagers par les services fiscaux et les organismes sociaux et de renforcer l’efficience du contrôle et du recouvrement des recettes fiscales et sociales.