- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thomas Cazenave et plusieurs de ses collègues contre toutes les fraudes aux aides publiques (447)., n° 633-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 115‑4. – Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l’article L. 100‑3, ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, il peut, en cas de manœuvres frauduleuses, faire l’objet d’une sanction administrative d’interdiction d’obtenir toute aide publique pendant une durée déterminée par décret. » »
Cet amendement prévoit que lorsque le bénéficiaire d'une aide publique attribuée par une administration ou un établissement public industriel et commercial l'a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, il peut, en cas de manœuvres frauduleuses, faire l’objet d’une sanction administrative d’interdiction d’obtenir toute aide publique pendant une durée déterminée par décret.