- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thomas Cazenave et plusieurs de ses collègues contre toutes les fraudes aux aides publiques (447)., n° 633-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Compléter le premier alinéa de l’article L. 221‑9 par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrôles réalisés sur les lieux de l’opération, il est exigé une absence de liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l’organisme d’inspection et le demandeur de certificats d’économies d’énergie, entre l’organisme d’inspection et le mandataire de ce demandeur et entre l’organisme d’inspection et l’entreprise ayant réalisé les travaux. »
L’article 4 ter de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) interdit aujourd’hui tout lien capitalistique entre l’organisme d’inspection chargé d’un contrôle sur site et l’entreprise ayant réalisé les travaux. Elle autorise cependant des liens capitalistiques directs, jusqu’à 25 %, entre l’organisme d’inspection et le demandeur de CEE et entre cet organisme et le mandataire du demandeur de CEE.
La possibilité d’un lien capitalistique, même restreint, peut interroger quant à la véritable indépendance de l’organisme d’inspection chargé du contrôle. Afin de garantir l’indépendance et l’efficacité des contrôles sur site, le présent amendement vise donc à interdire tout lien capitalistique entre :
- l’organisme d’inspection et l’entreprise ayant réalisé les travaux ;
- l’organisme d’inspection et le demandeur de CEE ;
- l’organisme d’inspection et le mandataire du demandeur de CEE.
Les dispositions de l’article 4 ter de l’arrêté du 28 septembre 2021 précité étant remontées au niveau législatif et modifiées, il appartiendra au pouvoir réglementaire d’en tirer les conséquences et d’abroger ces dispositions réglementaires qui n’auront plus lieu d’être.