Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Substituer aux alinéas 30 à 34 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 224‑114. I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables et pour lesquels l’octroi d’aides financières est conditionnée à la détention d’un label ou signe de qualité, le professionnel informe le consommateur de manière lisible et compréhensible, sur support durable, s’il détient ou non un tel label ou signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur selon les mêmes modalités des conséquences de la non détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.

« II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme disposant d’un agrément tel que défini à l’article R. 125‑40 du code de la construction et de l’habitation.

« III. – L’information prévue au I du présent article figure, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur, sur support durable. Le justificatif prévu au II de cet article est annexé au contrat.

« Art. L. 224‑114‑1. I. – Lorsqu’un contrat a pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.

« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat, et l’informe si le ou les sous-traitants détiennent ou non un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.

« Pour attester le cas échéant que le ou les sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit le ou les justificatifs prévus au II de l’article L. 224‑114 pour le ou les sous-traitants.  

« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur. »

Exposé sommaire

Le label et signe de qualité « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) est délivré aux entreprises de travaux de rénovation énergétique par des organismes qualificateurs agrées par l’Etat (à compter du 1er janvier 2025). L’objectif est de permettre l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment via des travaux réalisés sur le bâti ou des équipements fonctionnant avec une source d’énergie renouvelable. Ce label doit permettre au consommateur d’avoir affaire à des professionnels de confiance qui réalisent des travaux de qualité.

Pour bénéficier des aides financières à la rénovation énergétique, les consommateurs doivent faire appel à une entreprise disposant de ce label dans le cadre de leurs travaux. Il est fréquemment observé que les professionnels disposant du label RGE sous-traitent tout ou partie de ces prestations à d’autres opérateurs, sans que le consommateur n’en soit préalablement informé, les exposant au risque de ne pas bénéficier des aides escomptées.

De même, les consommateurs ne sont pas toujours en mesure de vérifier si le professionnel qui réalise effectivement les travaux dispose du signe de qualité attendu.

Par conséquent, dans le but de renforcer la protection économique du consommateur et son information précontractuelle dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation énergétique, le présent amendement vise à rendre obligatoire l’information du consommateur sur l’obtention du label détenu réellement par le professionnel et de l’appliquer également, le cas échéant, à ses éventuels sous-traitants. Cette information devra être complétée par la transmission au consommateur d’une preuve de la bonne détention, à la date de signature du contrat, du signe de qualité nécessaire pour obtenir les aides et ce, pour la ou les catégorie(s) de travaux afférente(s).