- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports (n°134)., n° 636-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« conservées et les »
les mots :
« conservées, les ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa 4, substituer au mot :
« effectuées »
les mots :
« enregistrées, les modalités de contrôle par l’administration de la personne morale unique ainsi que les conditions dans lesquelles cette dernière peut recourir à un prestataire technique pour le développement, l’hébergement et la maintenance du système d’information nécessaire à la réalisation de ces opérations ».
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa 4.
Le présent amendement a pour objet de permettre à la personne morale unique de recourir aux services d’un prestataire technique pour la conception, l’exploitation et la maintenance de la plateforme nécessaire au fonctionnement du dispositif de vérification de l’adresse.
Dans son avis sur le projet de décret d’application de l’article L. 2241-2-1 du code des transports, le Conseil d’Etat avait en effet relevé que, faute de dispositions législatives le permettant, la personne morale unique ne pouvait légalement faire appel à un tel prestataire, notamment parce que ce dernier n’était pas autorisé par la loi à accéder aux données échangées, fût-ce pour les seuls besoins de la réalisation de prestations techniques. Cet obstacle avait empêché, parmi d’autres que la proposition de loi entend lever, l’édiction du décret nécessaire à l’entrée en vigueur du dispositif.
Cet amendement prévoit donc explicitement cette possibilité (sans en faire une obligation) et aménage en conséquence les dispositions sur le secret professionnel.
Cette souplesse est indispensable dès lors que la personne morale unique est susceptible de ne pas disposer en propre des moyens techniques nécessaires pour réaliser, exploiter et maintenir dans le temps la plateforme numérique indispensable au fonctionnement du dispositif de contrôle. Tel était d’ailleurs le schéma initialement prévu lors de l’adoption de l’article L. 2241-2-1 du code des transports.