- Texte visé : Proposition de loi sur la profession d'infirmier, n° 654
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après la troisième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Il dresse un compte rendu des prescriptions au médecin référent du patient. »
Le présent amendement vise à préciser les modalités de coordination entre l’infirmier et le médecin référent du patient. Si l’infirmier dispose de compétences en matière de diagnostic infirmier et de prescription de certains produits de santé et examens complémentaires, il ne possède pas de compétences cliniques lui permettant d’établir un diagnostic médical ou de prendre des décisions thérapeutiques autonomes.
Il est donc essentiel que le médecin référent du patient puisse suivre les décisions prises par l’infirmier afin d’assurer une prise en charge cohérente et sécurisée. À cette fin, l’amendement prévoit l’obligation, pour l’infirmier, d’établir un compte rendu régulier des décisions et prescriptions qu’il effectue, afin de permettre au médecin référent d’exercer pleinement son rôle de supervision et de garantir la continuité des soins.
Cette coordination renforcée permet de concilier l’autonomie croissante des infirmiers dans l’exercice de leur profession avec la nécessaire articulation de leurs actions avec celles des médecins, dans l’intérêt des patients.