- Texte visé : Proposition de loi sur la profession d'infirmier, n° 654
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou sur prescription »
les mots :
« pour les actes et les soins non invasifs ou sur prescription pour les actes et les soins invasifs ou médicamenteux ».
Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d’entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d’État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire).
Il précise les soins relevant du rôle propre de l’infirmier et ceux relevant de la prescription. L’objectif est de sécuriser à la fois les soins prodigués aux patients et l’activité des professionnels de santé. En effet, les soignants ont besoin de critères simples pour identifier la conduite à adopter pour les soins, dans le respect de la loi et de la réglementation.
Cet amendement apporte de la lisibilité en intégrant un critère déjà existant dans la loi bioéthique de 1994 codifiée aux articles 16‑1 et 16‑3 du code civil : l’atteinte au corps relève du champ médical.
Il est nécessaire de distinguer les actes de soins invasifs et médicamenteux - relevant du domaine de la médecine - des actes non invasifs - correspondant à la définition des actions appartenant en propre aux infirmiers relevant de la science infirmière.
Ce choix de critère sans référence au terme « médical » permet d’anticiper la diversité des prescripteurs à venir d’actes invasifs ou d’utilisation de produits médicamenteux.
En outre, l’ajout du critère dans la loi permet d’une manière simple d’identifier et qualifier les régimes juridiques applicables à un soin sans forcément recourir à une liste exhaustive des actes par arrêté du ministre de la Santé. Cela s’inscrit dans l’esprit de la proposition de loi d’organiser l’exercice de la profession infirmière par missions.
Enfin ces critères ne grèvent en rien la possibilité prévue par le texte de loi de transférer aux infirmiers des consultations permettant de délivrer des prescriptions de produits de santé au d’examen complémentaire, qui est prévu à l’alinéa 7 de l’article 1er de la proposition de loi.