- Texte visé : Proposition de loi sur la profession d'infirmier, n° 654
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, est instaurée une procédure de reprise d’exercice pour les personnes titulaires du diplôme français d’État d’infirmier ou d’infirmière et pour les auxiliaires médicaux diplômés en pratique avancée n’ayant pas exercé pendant une durée déterminée. Cette procédure consiste à ce que l’autorité compétente :
1° Les soumette à une évaluation des compétences mentionnées à l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique et, le cas échéant, aux compétences nécessaires à l’exercice de la pratique avancée, afin de déterminer leur aptitude à reprendre leur exercice ;
2° Propose au demandeur d’effectuer une formation théorique, un stage de remise à niveau et une épreuve d’aptitude validante permettant la reprise d’exercice, selon le niveau de compétences exigé pour la reprise d’exercice et celui détenu par l’intéressé.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé la santé et de l’accès aux soins arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, d’établissements publics de coopération intercommunale ou de groupes de collectivités territoriales volontaires.
III. – Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de l’expérimentation sur la base des observations pratiques quant aux opportunités et aux risques de ces délégations produites au cours de l’expérimentation. Ce rapport contribue à la définition d’objectifs en termes d’effectifs d’infirmiers à former par département et identifie des politiques publiques adaptées pour les atteindre.
La France compte aujourd’hui 135 000 infirmiers ou infirmières ou en exercice mixte. Cela correspond à 1 infirmier ou infirmière pour environ 500 habitants.
Les infirmiers ou infirmières sont le premier contact disponible pour le recours aux soins pour les citoyens.
Dans un contexte de manque de professionnels soignants, il est donc impératif d’assurer la disponibilité de ce premier contact pour tout un chacun.
Par ailleurs, la population augmentant et vieillissant, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) estime qu’il faudrait 80 000 infirmiers ou infirmières supplémentaires en 2050 pour répondre à la hausse des besoins de soins.
Or, certains infirmiers et infirmières interrompent leur activité pendant une certaine durée, 5, 10, 15, 20 ans pour des raisons personnelles. Nombre d’entre eux souhaiteraient reprendre leur activité. Toutefois, les changements de pratique, les évolutions scientifiques ou encore l’évolution des compétences liées au métier constituent parfois des freins à cette reprise.
Dès lors, cet amendement vise à créer une procédure permettant une reprise d’exercice après une interruption de carrière.
Après la réalisation d’une évaluation de compétences, les infirmiers et infirmières qui n’auraient pas les compétences nécessaires à la reprise de leurs fonctions devront suivre une formation courte théorique et pratique puis valider celle-ci par le biais d’une épreuve encadrée par une autorité compétente qui sera désignée réglementairement. Cette procédure permettra aux infirmiers et infirmières qui le souhaitent de revenir vers leur activité tout en leur garantissant une reprise d’exercice en toute confiance et compétence.
Cette procédure s’adresse aux infirmiers et infirmières diplômés d’État et aux infirmiers et infirmières en pratique avancée.