Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 16 décembre 2024)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Après le mot :

« habilitées »,

insérer les mots :

« en 2025 ».

Exposé sommaire

L’article 3 du projet de loi spéciale a pour objet d’arrêter la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement autorisés à recourir à des ressources non permanentes. Cette disposition vise à garantir la continuité des paiements et remboursements des prestations de sécurité sociale au début de l’année 2025.

L’article 3 prévoit que l’habilitation à recourir à des ressources permanentes court « jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 », sans préciser son point de départ.

Dans le cas de figure probable où la loi spéciale serait promulguée avant la fin de l’année 2024, il pourrait être considéré que deux autorisations concurrentes seraient applicables simultanément jusqu’au 31 décembre 2024 : l’une, d’ores et déjà prévue par l’article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l’exercice 2024 ; l’autre, qui serait instituée par l’article 3 de la loi spéciale, au titre de la période jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, l’habilitation accordée aux régimes et organismes de sécurité sociale vaudrait indéfiniment si aucune loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 n’était adoptée. Il convient pourtant qu’elle prenne fin avec l’exercice 2025 - l’habilitation à recourir à des ressources non permanentes au titre de l’année 2026 ayant vocation à être autorisée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Le présent amendement remédie à ces deux difficultés en précisant que l’autorisation ne vaut que pour l’année 2025.