- Texte visé : Proposition de loi visant à sauvegarder et pérenniser les emplois industriels en empêchant les licenciements boursiers, n° 769
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après le 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sociétés et, le cas échéant, leurs filiales et la société mère, qui, à compter du 1er juillet 2025, délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites ainsi qu’une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France, remboursent aux organismes de recouvrement le montant de la réduction perçue en application du présent article au titre des trois exercices précédents et perdent le bénéfice de la réduction mentionnée au présent article pour une durée de trois ans. »
Comme le rapport de France Stratégie de 2021 l’indique, le crédit impôt recherche en France est le plus généreux des dispositifs fiscaux d’aides à la recherche et au développement des pays de l’OCDE. Or, il établit également dans une analyse concernant 81 groupes français que cette facilité fiscale n’a pas été accompagnée d’un accroissement tendanciel de leur activité industrielle en France. Il apparaît donc plus urgent et bénéfique de fixer une conditionnalité territoriale dans l’usage de ce crédit d’impôt.
Cet amendement vise ainsi à obliger les sociétés ayant bénéficié du Crédit d’impôt recherche (CIR) à rembourser le montant octroyé lors des trois précédents exercices fiscaux en cas de délocalisation. Elles perdraient également le droit de demander ce crédit d’impôt pour les trois prochains exercices.