- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les travailleuses et travailleurs du nettoyage en garantissant des horaires de jour, n° 770
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le travail en horaires atypiques, défini comme le travail effectué entre 19 heures et 7 heures 30, est également proscrit. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« nuit »,
insérer les mots :
« et en horaires atypiques ».
Cet amendement vise à élargir les horaires non conventionnels à la tranche horaire 19 heures - 7 heures 30. En effet, la définition actuelle du travail de nuit est trop restrictive pour prendre en compte la réalité des conditions de travail des salariés de la branche professionnelle des entreprises de propreté et services associés. Statistiquement, seuls 9 % des salariés de la branche travaillent de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures. Pour autant, les données de l’étude Conditions de travail de la Dares de 2019 font apparaître une prévalence du travail très matinal (5h - 8h) et en soirée (19 h - 22 h) chez ces salariés. Or, la littérature scientifique démontre que le travail précoce ou tardif a des effets tout aussi délétères que le travail de nuit au sens strict sur la santé et la vie sociale de ces salariés.
Ainsi, cet amendement propose d’introduire la notion « d’horaires atypiques » telle que définie par l’Institut national d’études démographiques (Ined). Les bornes de début (19h) et de fin (7h30) reprennent la définition du travail en journée tel que l’entend la Direction des achats de l’État dans la circulaire du 16 mars 2022 relative aux engagements de l’État pour favoriser, par l’achat public, un emploi de qualité et responsable dans les filières de la propreté et de la sécurité privée. Tant le travail de nuit que le travail en horaires atypiques serait interdit pour les salariés relevant de la branche professionnelle de la propreté sous réserve de dérogations prévues par la loi.