- Texte visé : Proposition de loi visant à faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail, n° 771
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :
« « L’accès au marché du travail peut être autorisé :
« « 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement de la demande ;
« « 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » »
« II. – Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’enregistrement de la demande, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.
« « Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.
« « II. – Par dérogation aux dispositions de droit commun applicables à l’autorisation de travail, le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, ne peut se voir opposer la situation de l’emploi. » »
Cet amendement de repli conserve le délai de 6 mois applicable aux demandeurs d’asile avant de pouvoir accéder au marché du travail, sauf pour les demandeurs d’asile d’un pays ayant un fort taux de protection, pour lesquels l’accès se fait dès l’enregistrement de la demande. Dans cette hypothèse, l’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions fixées à l’article R 5221‑1 du code du travail, sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposable.