Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 14 janvier 2025)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Dans les conditions prévues au premier alinéa, l’attribution ou le maintien des droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte n’est pas subordonné à l’interdiction de location ou de sous-location du local à des tiers visée au premier alinéa de l’article L. 822‑4 du code de la construction et de l’habitation. Le versement de l’aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l’absence du respect des exigences visées à l’article L. 822‑9 et au 3° de l’article L. 861‑5 du même code. »

« Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret dans les mêmes conditions que celles prévues à la deuxième phrase du premier alinéa ».

II. – Compléter cet article par les douze alinéas suivants :

« II. – 1° a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au b) du présent 1° dont l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, ou a expiré avant le 14 décembre 2024 sans que la demande de renouvellement de ce droit ou cette prestation ait pu faire l’objet, à cette date, d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146‑9 du même code, bénéficient d’une prolongation de maximum douze mois de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s’il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée ou, le cas échéant, du président du conseil départemental, rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.

« Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.

« b) Sont concernés les droits et prestations suivants :

« - l’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« - la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241‑3 du même code ;

« - la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 du même code affectée aux charges mentionnées au 1° , 4° et 5° de l’article L. 245‑3 du même code ;

« - les allocations prévues aux articles 35 et 35‑1, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

« - l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10‑1 de l’ordonnance 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;

« - tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241‑6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9.

« c) En l’absence de décision de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l’année scolaire 2024‑2025, les orientations et les mesures propres à assurer l’insertion scolaire, mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code , sont reconduites pour l’année scolaire 2025‑2026.

« 2° Le bénéfice des droits et prestations susvisés, peut être accordé même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsqu’il est dans l’impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l’équipe médico-sociale est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception du certificat médical. Cette disposition est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l’examen d’une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l’appui de cette demande étaient incomplètes. »

 « Les dispositions du présent article sont applicable sans préjudice de l’exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes, ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement. »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer les mots :

« I. – Sans préjudice du II du présent article, ».

Exposé sommaire

Les dispositions prévues à l’article 21 visent à limiter les conséquences du cyclone Chido sur le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, en permettant temporairement l’ouverture et le maintien des droits aux APL sans qu’il soit nécessaire pour les allocataires de fournir les pièces justificatives normalement requises.

À la différence d’autres prestations, le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) repose non seulement sur des critères liés aux personnes mais aussi sur des critères liés au logement objet du droit concerné. Or, les dégâts engendrés par le passage du cyclone Chido peuvent conduire, temporairement, à ce que certains critères ne soient plus remplis. Par exemple, des personnes peuvent être conduites à héberger leurs proches sinistrés le temps que les logements de ces derniers soient réparés, cet accueil conduisant à dépasser la surface minimale par personne habituellement prévue, et ainsi à perdre le bénéfice de l’APL.

Pour permettre à ces solidarités de se mettre en œuvre et assurer la continuité du versement des APL aux personnes qui en bénéficient légitimement, il convient que la caisse puisse, à titre exceptionnel, écarter la justification obligatoire du respect des règles relatives aux obligations de décence et de peuplement des logements auquel est soumise l’attribution de l’aide.

Le présent amendement prévoit ainsi deux possibilités de dérogations exceptionnelles propres aux APL concernant d’une part les règles relatives à l’obligation de décence des logements prévue à l’article L. 822‑9 du code de la construction et de l’habitation (CCH), et d’autre part les règles relatives au peuplement des logements prévues, pour Mayotte, au 3° de l’article L. 861‑5 du même code.

Poursuivant le même objectif, il est proposé que les limites encadrant les possibilités de bénéficier d’une APL en cas de sous-location d’un logement prévues à l’article L. 822‑4 du CCH, soient levées, afin d’étendre la possibilité de sous-louer à des tiers autres que les personne âgées, handicapées adultes ou âgées de moins de trente ans.

Par ailleurs, le présent amendement prolonge la durée des droits octroyés par la MDPH et l’équipe médicosociale de Mayotte. Il permet aux bénéficiaires de jouir du bénéfice de ces droits déjà ouverts en les prolongeant automatiquement dès lors qu’ils arrivent à expiration.

Les droits concernés sont l’allocation personnalisée d’autonomie ainsi que tous les droits attribués par la MDPH de Mayotte, que sont par exemple : l’allocation adulte handicapée, la prestation de compensation du handicap, la carte mobilité inclusion, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, les orientations en établissement médico-social ainsi que l’ensemble des droits liés à la scolarisation des enfants en situation de handicap.

Cet amendement prévoit également que les personnes puissent effectuer une demande pour ces besoins liés à l’autonomie en l’absence de pièces justificatives (hors certificat médical).

Enfin, l’amendement précise le régime de recouvrement des indus applicables dans le cadre de cette période dérogatoire.