- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Avant la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« Les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le département de Mayotte bénéficient d’une suspension des procédures de recouvrement forcé relatives à des créances dont elles sont redevables et dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des finances publiques. »
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques »
les mots :
« Pour ces créances ».
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement précise que l'article suspend les procédures de recouvrement fiscal forcé, et pas seulement les délais de prescription opposables à l'administration fiscale.
En effet, si l'article est présenté comme favorable aux Mahorais, cela n'est pas évident à sa lecture, puisqu'il ne prévoit pas, en l'état, une suspension du recouvrement, mais une suspension des délais de recouvrement. Juridiquement, l'article permet au Gouvernement de reprendre en 2026 des procédures qui auraient dû s'éteindre en décembre 2024 ou en 2025 du fait de la prescription quadriennale. Il s'agit donc d'une mesure défavorable aux contribuables, à l'inverse de l'intention affichée.
Cet amendement clarifie donc le fait que la mesure est censée être favorables aux Mahorais. Il ne remet pas en cause, par ailleurs, la suspension des délais de prescription, puisque cette suspension est nécessaire pour que la responsabilité du comptable public ne soit pas engagée pendant ce temps. Mais la suspension des délais de prescription n'a de sens que si les procédures elles-mêmes sont suspendues, comme le prévoit le présent amendement. Le Gouvernement n'a aucune raison de s'y opposer si son intention réelle est conforme à l'intention affichée.