- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse, n° 824
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
- Code concerné : Code de la propriété intellectuelle
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 218‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré la phrase suivante : « La part attribuée aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218‑1 du présent code ne peut être inférieure à 25 % de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4. »
Cet amendement vise à garantir un partage équitable de la rémunération perçue au titre des droits voisins de la presse entre éditeurs et journalistes en fixant un plancher de la rémunération des journalistes, à 25 % de la somme totale perçue par l’entreprise de presse.
La reconnaissance des Droits voisins à la presse offre des perspectives nouvelles pour renforcer le modèle économique des médias qui subissent la captation progressive de leurs revenus publicitaires par les plateformes numériques. L’affaissement des marges des médias est responsable d’une pression à la précarisation du métier de journaliste qui s’observe partout et dégrade la qualité de l’information comme l’indépendance éditoriale.
Cette proposition de loi vient utilement rééquilibrer le rapport de force entre éditeurs de presse et plateformes mais ne doit pas faire l’impasse sur un rééquilibrage entre salariés et employeurs au sein des entreprises de presse, et éviter ainsi que ne se reproduise dans la négociation sociale les mêmes déséquilibres qu’elle cherche à corriger dans la négociation entre éditeurs et grandes plateformes.
Le taux minimal fixé à 25 % correspond à la réalité des derniers accords négociés à Sud Ouest, au Monde, au Figaro ou à l’Humanité.