- Texte visé : Proposition de loi portant création du cadre d'emploi des personnels de santé des services d’incendie et de secours, n° 841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Supprimer cet article.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 5, qui exempte les professionnels de santé des services de santé des services d’incendie et de secours de l’obligation d’inscription à un ordre professionnel, pour l’exercice de leurs missions de sapeurs‑pompiers.
La non-inscription de certains professionnels à leur ordre peut soulever de lourdes difficultés.
Au premier rang de ces difficultés, nous pointons le risque que la mission d’accompagnement - notamment juridique - des professionnels de santé par les Ordres ne soit plus remplie au détriment des professionnels non inscrits.
Nous soulevons également le risque que les professionnels de santé non inscrits à un ordre ne disposent pas d’interlocuteurs auprès des pouvoirs publics et des représentants des patients.
Enfin, la mission essentielle des Ordres de garantir la déontologie, et in fine d’être une instance disciplinaire ne serait plus remplie.
Pour toutes ces raisons, il convient de s’assurer que les professionnels de santé des services de santé des services d’incendie et de secours soient bien inscrits à un ordre professionnel, d’où la nécessité de supprimer cet article 5.
Enfin, et d’un strict point de vue légistique, il nous semble qu’une erreur de rédaction touche cet article 5.
En effet, il ajoute un nouvel alinéa à l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, qui énumère les individus qui exercent illégalement la médecine.
En l’état de cette rédaction, il reviendrait donc à considérer comme exercice illégal de la médecine l’activité des professionnels de santé des services de santé des services d’incendie et de secours non inscrits à leur ordre, ce qui serait une double erreur.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cet article 5.
Tel est l’objet du présent amendement.