Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

Membre du groupe Les Démocrates

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Anne Bergantz

Anne Bergantz

Membre du groupe Les Démocrates

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Éric Martineau

Éric Martineau

Membre du groupe Les Démocrates

Lien vers sa fiche complète

Rédiger ainsi cet article :

« La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié 

« 1° L’article 222‑22 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur » ;  

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelles que soient leurs natures. » ;  

« 2° L’article 222‑22‑1 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 

« b) Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 

« 3° À l’article 222‑23, après le mot : « bucco-génital », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco-anal ». 

Exposé sommaire

Dans son avis en date du 6 mars 2025 sur la présente proposition de loi, le Conseil d’État a estimé que « la définition actuelle de l’agression sexuelle telle que mise en œuvre par la jurisprudence satisfait aux exigences de la convention dite convention d’Istanbul » et que « pour être absent de la lettre de l’incrimination, le défaut de consentement est néanmoins regardé par la jurisprudence et la pratique juridictionnelle comme un élément clef, qui est au cœur des débats judiciaires lorsque la matérialité des faits n’est pas contestée ». Le taux de condamnation élevé (plus que dans les autres matières), une fois les affaires devant les juridictions, suffit à démontrer que le droit positif permet de répondre à toutes les situations. La difficulté réside davantage dans le taux de classement sans suite et donc dans le fait que les affaires n’arrivent pas devant les juridictions de jugement.  
 
Il n’en demeure pas moins que la définition actuelle des agressions sexuelles ne peut être maintenue en l’état actuel et doit instaurer cette notion de consentement (ou de non-consentement), ce qui est par ailleurs dit par le Conseil d’État dans son avis précité. Sur ce point, les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler qu’ils ne s’opposent pas à l’inscription de la notion de non-consentement dans la définition pénale des agressions sexuelles. Bien au contraire. Cela participera à ce mouvement de prise de conscience de la société et des individus qui la compose de ce qui est un viol, une agression sexuelle et de ce qui ne l’est pas et donc d’une meilleure réponse de celles et ceux qui en sont victimes. Cependant, la portée symbolique et pédagogique forte et essentielle, ne doit pas conduire à créer une insécurité juridique. 
 
La rédaction proposée par cette proposition de loi présente un risque majeur dans sa définition du consentement (même en prenant en compte les recommandations du Conseil d’État). D’une part, l’exhaustivité proposée par cette rédaction risque d’être contre-productive. Une rédaction trop exhaustive peut prêter en défense à des interprétations a contrario, préjudiciables aux victimes. Une définition simple nous évite de tomber dans cet écueil et permet une meilleure appréhension de la loi. D’autre part, nous prenons là le risque de nous retrouver devant les juridictions de jugement avec des débats interminables portant de nouveau non plus sur l’élément intentionnel de l’auteur mais sur le comportement de la victime, ce qu’elle fait ou non. C’est déjà trop souvent le cas. Il ne faut pas aggraver cette situation. Or si l’on en vient à définir un crime par l’attitude et le comportement de la victime l’on prend encore plus le risque de faire son procès en lieu et place de celui du mis en cause. Il ne faut cependant pas oublier que le droit pénal consiste d’abord à définir une infraction avant de définir le comportement de la victime.

Les termes « spécifique » et « révocable » retenus par le Conseil d’État pour définir le consentement soulèvent de nombreuses interrogations. Le premier, trop flou, risque de ne pas être opérant et d’ouvrir la voie à des jurisprudences dissonantes et fluctuante. Sur un tel sujet, il est cependant nécessaire d’avoir une jurisprudence constante et établie. Par ailleurs, se pose la question d’une interprétation a contrario : que serait un consentement non spécifique ? L’ajout d’une nouvelle notion telle que celle-ci nécessite qu’une définition précise en soit donnée. Le second, pose la question de sa modalité : qu’en est-il de sa manifestation et de sa temporalité ? Comment sera interprété une révocation silencieuse de son consentement par la victime ? 

Plus largement, les auteurs de cet amendement s’interrogent sur le caractère cumulatif ou non des cinq notions retenues par le Conseil d’État : « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». 

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’introduire la notion de non-consentement à l’alinéa 1er de l’article 222‑22 du code pénal. Il propose aussi d’ajouter un alinéa à la suite, renvoyant aux notions de violence, contrainte, menace et surprise. Sans créer d’incertitude, cela permet d’inscrire la notion de non-consentement dans la loi tout en gardant l’architecture actuelle du code pénal, qui est celle débattue devant les juridictions. 
 
Enfin, les auteurs de cet amendement estiment que la défaillance principale dans la répression de ces crimes et délits sexuels ne réside pas dans la définition des infractions mais dans le traitement judiciaire des plaintes. Cela dissuade trop souvent les victimes de porter plainte. Dans de trop nombreux cas, les victimes ne sont pas accompagnées par un avocat lorsqu’elles vont déposer plainte. Ces dernières sont alors trop souvent mal prises et partant, les enquêtes ne peuvent être menées correctement. Or toute procédure démarre au stade du dépôt de plainte et de l’enquête, autrement dit dans le recueil de la parole des victimes.