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Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑3-1 ainsi rédigé : 

« Art. 222‑14‑3-1. – Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 223‑15‑3 et 222‑33‑2-1 du code pénal, le fait d’imposer un contrôle coercitif sur la personne de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, par des propos ou comportements répétés ou multiples, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime, ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d’actes exercés directement ou indirectement sur elle-même ou sur autrui, que ces actes soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques, ou de toute autre nature est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

« Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité

« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’infraction a causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction :

« 1° A créé chez la victime une situation de handicap temporaire ou permanent ;

« 2° A été commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible, ou de son état de santé physique ou psychologique.

« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende lorsque l’infraction :

« 1° A été commise en présence d’un mineur, ou dans un contexte où un mineur résidait de manière habituelle au domicile de la victime ou de l’auteur ;

« 2° A été facilitée par l’usage abusif de dispositifs ou d’institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l’enfance.

« II. – Le code civil est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa l’article 373‑2-1 est complété par les mots : « parmi lesquels l’exercice d’un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3-1 du code pénal, d’un parent sur l’autre en présence de l’enfant » ;

« 2° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 373‑2-10, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ;

« 3° Au début du 6° de l’article 373‑2-11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ;

« 4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373‑2-12 est complété par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psychotraumatismes associés » ;

« 5° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;

« 6° Au premier alinéa de l’article 378‑1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d’un contrôle coercitif, » ;

« 7° À l’article 378‑2, après les deux occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;

« 8° L’article 515‑11 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ;

« b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé par la victime, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée » ;

« 9° L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif qui est imposé au cocontractant ».

Exposé sommaire

La proposition de loi à laquelle cet amendement se rattache constitue une avancée significative dans la réponse aux enjeux essentiels de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Par l’introduction de mesures telles que l’imprescriptibilité civile pour les viols sur mineurs et le principe de « prescription glissante » pour les crimes sexuels, elle reflète une reconnaissance accrue des violences sexuelles et de leurs impacts durables.

 

Toutefois, l’article 3, bien qu’il élargisse la définition des violences psychologiques, reste insuffisant pour appréhender pleinement les dynamiques complexes de domination et de coercition conjugales, qui touchent de manière disproportionnée les femmes et, indissociablement, les enfants. Il ne permet pas de qualifier ni de sanctionner de manière efficace les stratégies de contrôle coercitif, ces mécanismes destructeurs par lesquels un agresseur prive une victime de ses ressources et de ses droits fondamentaux. De plus, les conséquences de ces actes sur les enfants, souvent témoins ou victimes collatérales, ne sont pas suffisamment reconnues, bien que des instruments juridiques internationaux et français tels que la Convention d’Istanbul, le Décret du 23 novembre 2021 ou la Directive européenne 2024/1385 reconnaissent ces enfants comme victimes directes de tels actes.

 

La nécessité de criminaliser spécifiquement le contrôle coercitif et ses effets sur les enfants

 

Le contrôle coercitif, tel que redéfini par Evan Stark dans Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life (2007), constitue une atteinte grave aux libertés fondamentales et aux ressources des victimes. Il a été développé à partir des recherches de Biderman (1957) sur les tactiques des tortionnaires pour obtenir la soumission comportementale des aviateurs prisonniers de guerre. Ce concept ne se limite pas dans le couple à des actes isolés de violence physique ou psychologique, mais englobe un schéma global de comportements cumulés, souvent perpétués après la séparation par des moyens divers : économiques, psychologiques, administratifs ou judiciaires. Ce cadre inclut des stratégies telles que le harcèlement et l’épuisement des victimes, la manipulation des droits parentaux, des procédures judiciaires, des visites médiatisées, ou encore l’exploitation des lacunes dans la formation des professionnels.

 

En 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a établi l’obligation positive d’incriminer le contrôle coercitif, indiquant que la définition de la violence conjugale devait inclure « les manifestations de comportement de contrôle et de coercition » et que cette modification du cadre juridique et réglementaire devait avoir lieu « sans tarder » (14 déc. 2021, n° 55974/16, Tunikova et al. c. Russie, § 153, AJDA 2022. 207, chron. L. Burgorgue-Larsen).

 

La Directive européenne 2024/1385 renforce cette obligation et prévoit que les États membres doivent adopter les dispositions nécessaires avant juin 2027. Parmi les situations identifiées, la directive souligne le risque d’instrumentalisation des enfants pour contrôler les victimes, ainsi que les risques accrus pour les victimes en situation de handicap et ceux liés à l’utilisation d’animaux de compagnie pour faire pression sur la victime.

 

En France, bien que des infractions telles que les violences habituelles ou le harcèlement moral permettent d’aborder certains aspects du contrôle coercitif, aucune ne capture pleinement sa nature cumulative, multidimensionnelle et persistante. Cette lacune favorise l’impunité et limite la capacité des forces de l’ordre, des magistrats et des partenaires associatifs à identifier, sanctionner et protéger efficacement les victimes, même si la jurisprudence tente d’y pallier en innovant cf. Arrêts correctionnels de la Cour d’Appel de Poitiers du 31 janvier 2024, 28 août 2024, et leurs conséquences notamment civiles en matière de retrait d’autorité parentale (Barbe & Sannier, 2024).

 

Les préjudices subis par les enfants exposés à ces dynamiques destructrices restent également sous-estimés. Comme le soulignent Stark et Gruev-Vintila (2023), le contrôle coercitif est souvent la cause sous-jacente et le contexte prévalent des violences envers les enfants et des homicides intrafamiliaux d’enfants. Cela est particulièrement prégnant dans le contexte post-séparation, lorsque les droits parentaux deviennent des outils de contrôle, parfois au prix de tragédies comme l’homicide de la petite Chloé, 5 ans, par son père en mai 2023, des 5 enfants tués en décembre 2023.

 

Un constat alarmant : la situation actuelle en France

 

Malgré les progrès récents, l’appréhension de la violence conjugale en France reste insuffisante pour poursuivre et responsabiliser les auteurs et protéger efficacement les victimes. Les recherches de Gruev-Vintila (2023), Mattiussi et al. (2023) et les rapports de la CIIVISE (2021) confirment l’existence de lacunes dans la reconnaissance des violences domestiques, notamment celles exercées par des comportements de contrôle coercitif.

Les statistiques de 2023 révèlent un tableau édifiant :
·      93 femmes, 18 enfants et 22 hommes ont été tués dans un contexte de violence conjugale.

·      Près de 271 000 victimes de violences conjugales, dont 85 % sont des femmes, subissent des violences allant au-delà du domaine physique ; parmi elles, 82 % sont des mères.

·      398 310 enfants vivent comme co-victimes de ces violences, souvent instrumentalisés ou exposés à ces dynamiques destructrices.

·      En ajoutant les tentatives de féminicide et les suicides liés à ces violences, plus de trois femmes sont victimes chaque jour.
 

Contrôle coercitif et instrumentalisation des procédures judiciaires

 

Les travaux de Douglas (2018) et Neilson (2015) mettent en lumière la manière dont certains auteurs de violences utilisent le système judiciaire comme un levier pour prolonger leur contrôle coercitif après la séparation, souvent sous couvert de l’exercice de leurs droits parentaux. Ces stratégies incluent la multiplication des procédures judiciaires, des incidents procéduraux, ainsi que des actions visant à déstabiliser émotionnellement et financièrement les victimes.

 

Les affaires tristement emblématiques de l’assassin de Julie Douib et de l’homme condamné pour tentative d’assassinat de Laura Rapp devant leur fille illustrent ces pratiques. Dans ces cas, les agresseurs ont utilisé les mécanismes judiciaires, notamment pour revendiquer des droits parentaux depuis leur détention, déposer des plaintes en diffamation ou engager d’autres actions en justice répétées. Ces comportements entraînent une pression considérable sur les victimes, qui se retrouvent contraintes de mobiliser des ressources financières et psychologiques épuisantes pour se défendre.

 

Les auteurs exploitent ainsi les failles systémiques du système judiciaire, multipliant les recours pour imposer des coûts prohibitifs et contester systématiquement la crédibilité des victimes. Ces tactiques ne servent pas seulement à prolonger le conflit, mais aussi à maintenir un contrôle sur les victimes, avec des répercussions sur leur santé, leurs ressources, leur activité professionnelle et leur liberté.

 

Le détournement des technologies pour intensifier le contrôle coercitif

 

Les études de Dragiewicz et al. (2019) ainsi que Woodlock et al. (2020, 2023) soulignent comment les agresseurs utilisent les technologies modernes pour intensifier leur contrôle. Surveillance numérique (GPS, logiciels espions), cyberharcèlement, manipulation des objets connectés, création de fausses identités ou réalités, diffusion non consentie d’informations privées (« doxing ») sont autant de mécanismes renforçant l’isolement et la peur des victimes. Le Centre Hubertine-Auclert (2023) révèle que 42 % des femmes victimes de violences conjugales restreignent leur activité numérique pour échapper à la surveillance, ce qui impacte leur travail, leur liberté d’expression, etc.

 

Les agresseurs détournent aussi les outils à des fins de chantage, de manipulation psychologique ou pour perturber les relations des victimes avec les proches, aggravant l’impact psychosocial du contrôle coercitif. En outre, l’évolution de l’intelligence artificielle et des technologies connectées pose de nouveaux défis juridiques et techniques (Gruev-Vintila & Muresan-Vintila, 2024).

 

Articulation avec les dispositifs existants, formation et évaluation des impacts

 

Les nouvelles infractions visent à compléter les outils actuels de protection des victimes, notamment :
·      Les ordonnances de protection (articles 515-9 et suivants du Code civil) et l’autorité parentale (articles 371 et suivants du code civil), facilitées par l’identification des comportements de contrôle coercitif.

·      Les procédures de signalement prévues à l’article 40 du Code de procédure pénale, qui permettent aux professionnels de signaler des situations de danger immédiat.
 

La proposition de loi ne se limite pas à l’incrimination des comportements de contrôle coercitif, mais adopte une approche systémique visant à renforcer la prévention, la protection et la prise en charge des victimes adultes et enfants, la poursuite des auteurs, l’efficacité des interventions professionnelles, et les politiques intégrées, s’alignant aux quatre piliers de la Convention d’Istanbul.

 

L’amendement qui vous est proposé d'adopter à l’article 3 crée de nouvelles dispositions législatives pour répondre aux spécificités du contrôle coercitif et de ses effets. Ces dispositions incluent :

 
        1.                  Définition précise du contrôle coercitif : L’article 222-14-3-1 introduit une définition détaillée du contrôle coercitif, qui en souligne la nature répétée, multidimensionnelle, intentionnelle et cumulative, ainsi que ses impacts graves sur les droits et libertés fondamentaux des victimes : autonomie, auto-détermination,  dignité, droit d’accès à la santé, parfois droit à la vie. Cela permet une qualification juridique claire des comportements violents.
 
        2.                  Reconnaissance des co-victimes mineures : L’article 222-14-3-2 établit une incrimination spécifique pour l’exposition des enfants à des actes de contrôle coercitif, considérant leur préjudice psychologique, émotionnel et parfois physique. Des peines aggravées sont prévues en cas de conséquences graves, comme des troubles durables ou une incapacité totale de travail.
 
     3.         Prise en compte des circonstances aggravantes : Les nouvelles dispositions intègrent des circonstances aggravantes spécifiques, notamment lorsque :
o   L’infraction est commise en présence d’un mineur ou dans un contexte où le mineur réside avec la victime ou l’auteur ;

o   L’infraction est commise sur une personne particulièrement vulnérable :

o   Les faits entraînent des conséquences graves sur la santé physique ou psychologique de la victime ou des mineurs concernés ;

o   Les faits sont facilités par un usage détourné de dispositifs ou d’institutions, tels que les actions en justice, les structures de soins, les dispositifs administratifs ou les mesures de protection de l’enfance.
 
        4.                  Dérogations au secret professionnel : L’amendement précise que les professionnels soumis au secret professionnel peuvent signaler des actes de contrôle coercitif lorsqu’ils mettent en danger la vie ou la sécurité des victimes, en cohérence avec l’article 226-14 du Code pénal. Cette dérogation vise à protéger les victimes les plus vulnérables tout en sécurisant juridiquement les professionnels qui dénoncent ces comportements.
 
        5.                  Peines complémentaires : Les peines complémentaires, telles que le retrait ou la suspension de l’autorité parentale, l’interdiction de contact ou de résidence proche de la victime, ainsi que l’obligation de suivre un stage de sensibilisation, renforcent la prévention et la prise en charge des violences.
 
     6.         Harmonisation avec le cadre juridique existant : L’intégration du contrôle coercitif comme une forme spécifique de contrainte morale (article 222-22-1 du Code pénal) et sa prise en compte dans les infractions impliquant des violences (articles 222-3, 222-8, etc.) permettent une meilleure coordination avec les dispositifs juridiques en vigueur.
 

Les bénéfices attendus
·      Meilleure protection des victimes : La reconnaissance des enfants comme co-victimes renforcera les outils de protection.

·      Réponse judiciaire adaptée : Les magistrats disposeront d’un cadre clair pour appréhender la réalité du contrôle coercitif.

·      Conformité avec les normes internationales : Cette législation alignera la France sur les recommandations de la Convention d’Istanbul et des directives européennes.

·      Sensibilisation sociétale : La reconnaissance juridique du contrôle coercitif contribuera à un changement de paradigme dans la prise de conscience et la lutte contre les violences conjugales.

 

Cet amendement a été travaillé avec Andreea GRUEV-VINTILA Université Paris Nanterre,  Alice DEJEAN DE LA BÂTIE Université de Tilburg et Benjamin MORON-PUECH Université Lumière Lyon 2.