Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Après le II de l’article 63 du code de procédure pénale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives aux infractions définies au 9° de l’article 221‑4, à l’article 221‑5, et au 11° de l’article 222‑24 du code pénal l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.

« Cette seconde prolongation est autorisée, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.

« La personne doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.

« Lorsque cette seconde prolongation de vingt-quatre heure est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. »

 

Exposé sommaire

La présente proposition de loi poursuivant notamment l’objectif de mieux appréhender les violences commises à l’encontre des femmes et des enfants, il apparaît primordial de se saisir aussi de ce vecteur pour améliorer, outre les règles de prescription applicables, celles relatives à la procédure pénale applicable à ces infractions.

 

Aussi et afin de renforcer notre système répressif, le présent amendement propose un allongement de la durée maximale de la garde à vue à soixante-douze heures lorsque la mesure porte sur certaines infractions (meurtre, assassinat, empoisonnement, viols).

 

Créer cette faculté de prolonger, de vingt-quatre heures supplémentaires, la durée d’une garde à vue, lorsqu’elle concerne les faits criminels les plus graves, permettra que les services d’enquête conduisent de la manière la plus aboutie et la plus approfondie les investigations, en leur donnant le temps nécessaire à la réalisation de constations techniques et scientifiques, à la réception et la prise en compte des rapports d’examen ou d’expertise (médicolégal, psychiatrique, psychologique, …) et/ou du retour de réquisitions techniques (téléphoniques, informatiques, bancaires, …), en leur permettant en outre  à auditionner davantage de personnes dont le témoignage s’avérerait utile à la manifestation de la vérité, ou encore à interroger plus longuement le ou les personnes suspectées.

 

Cette mesure permettra également et surtout que tout soit mis en œuvre pour s’assurer d’une mise en protection adaptée et efficace des victimes des faits de viol et d’actes de tentatives d’atteintes à la vie, et le cas échéant une mise à l’abri de celles-ci.