- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Idir Boumertit et plusieurs de ses collègues visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées (580)., n° 846-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’usage illicite, détourné ou manifestement excessif de protoxyde d’azote ou de toute autre substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
Considérant que la répression des ventes illégales de protoxyde d'azote permettra d'en limiter les achats illicites, sans pour autant dissuader totalement les consommateurs qui en feraient un usage détourné et soucieux de répondre efficacement aux débats concernant la pénalisation de l'usage de protoxyde d 'azote qui se sont tenus en Commission des Affaires sociales, cet amendement propose, par un dispositif juridique solide déjà adopté en première lecture de la proposition de loi sur l'Homicide routier, de compléter la politique de dissuasion d'usage de protoxyde d'azote prévue par l'article premier de cette proposition de loi, en pénalisant l'usage illicite, détourné ou manifestement excessif du protoxyde d'azote et des autres substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Tel est l'objet du présent amendement, répondant aux réserves soulevées en Commission par le rapporteur, qui permettra a cet article premier, de lutter sur la globalité de ce problème de santé publique en réprimant à la fois les trafiquants de protoxyde d'azote et les consommateurs qui en feraient un usage illicite.