- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Aux alinéas 5 et 7, après le mot :
« public »
insérer les mots :
« pour les installations d’élevage, ».
II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 6, avant les mots :
« les réponses »
insérer les mots :
« Pour les installations d’élevage ».
Comme le relève la Coopération agricole : « La loi Industrie Verte exige, pour chaque nouveau projet d’élevage en procédure d’autorisation environnementale, la mise en place d’une consultation du public par le biais de deux réunions publiques sur une durée de 3 mois, ainsi que la création d’un site internet à la charge de l’éleveur. Ces contraintes sont imposées alors même que les élevages sont souvent des entreprises familiales qui ne disposent pas des mêmes moyens que les industries pour déployer de tels dispositifs. En outre, le lieu de travail des éleveurs étant bien souvent leur lieu, ils se retrouvent souvent beaucoup plus exposés par cette procédure. »
Aussi, les sénateurs ont fait le choix, à l’article 3 d’introduire un allègement des modalités de consultation du public. Toutefois, ils ne se sont pas cantonnés à alléger ces consultations pour les projets agricoles. Tel que l’article est rédigé il s’applique à l’ensemble des projets soumis à autorisation environnementale, bien au-delà de l’agriculture. Pourtant les nouvelles dispositions de la loi industrie verte apportent des flexibilités bienvenues et adaptées aux spécificités des projets industriels en matière de consultation du public, sur lesquelles il ne convient pas de revenir.
Aussi, cet amendement précise que les allégements portés par l’article 3 en matière de consultation du public s’appliquent exclusivement aux installations d’élevage.