- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n° 856
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
« a) après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionnée à l’article L. 361‑8, » ;
« b) à la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;
« 2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »
Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de cet article 4 de la proposition de loi.
L’assurance subventionnée en prairie repose sur un indice de mesure de la pousse de l’herbe alimenté par des images satellitaires qui analysent la quantité de matière verte. La corrélation entre ce système et les mesures de pousse réalisées sur le terrain est bonne, mais il est important de continuer à bien évaluer cette corrélation pour que les éleveurs puisse avoir confiance en l’indice. En ce sens un observatoire national de la pousse de l’herbe a été institué et il doit être pérennisé.
Mais il est vrai que ce que demandent les éleveurs, c’est de pouvoir disposer de voies de recours efficaces pour obtenir des justifications sur l’évaluation des pertes par l’indice, puis de pouvoir demander une réévaluation de leurs pertes si un dysfonctionnement de l’indice apparaît.
Il est vrai que la voie de recours contre l’évaluation des pertes en prairie telle qu’elle est décrite dans cet amendement n’aboutit qu’à une recommandation d’un comité départemental dont l’assureur fera ce qu’il voudra. Mais il s’agit tout de même d’un premier pas et d’un progrès.
L’amendement diffère seulement du CE508 sur la date d’entrée en vigueur au 1er juin 2025 prévue dans cet amendement qui ne pourra pas être tenue.