- Texte visé : Proposition de loi portant fin du maintien à vie dans le logement social, n° 905
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Séjour irrégulier sur le territoire français. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« 6° ainsi rédigé »
les mots :
« 6° et 7° ainsi rédigés ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer à la référence : « 6° », la référence : « 7° ».
Cet amendement prévoit que le bailleur précise à la CALEOL, à l'occasion des vérifications opérés au titre du réexamen des conditions d'occupation triennale, si le locataire, lorsqu'il est de nationalité étrangère est toujours en situation régulière. En effet, pour être éligible au logement social, un demandeur de nationalité étrangère doit disposer d'un titre de séjour (carte de résident, carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, etc.) permettant de justifier de la permanence de son séjour sur le territoire national.
Il est donc normal que les CALEOL soient informées du caractère régulier ou non du séjour du locataire sur le territoire national. Un locataire qui ne dispose plus d'un titre de séjour, condition nécessaire pour obtenir un logement social, n'a plus vocation à demeurer sur le territoire national et doit donc quitter son logement social.