- Texte visé : Proposition de loi portant fin du maintien à vie dans le logement social, n° 905
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 442‑3‑7. - I. – Le bailleur qui, à l’occasion de l’examen prévu à l’article L. 442‑5‑2, constate qu’un locataire de nationalité étrangère séjourne irrégulièrement sur le territoire français, met fin au bail.
I. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un article L. 442‑3‑6 ainsi rédigé »,
les mots :
« deux articles L. 442‑3‑6 et L. 442‑3‑7 ainsi rédigés ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« est insérée la référence :« L. 442‑3‑6 » »,
les mots :
« sont insérées les références : « L. 442‑3‑6, L. 442‑3‑7 » ».
Cet amendement prévoit qu’un locataire de nationalité étrangère ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux lorsqu’il ne dispose plus d’un titre de séjour.