Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Laurent Wauquiez

Laurent Wauquiez

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Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Didier Berger

Jean-Didier Berger

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Ian Boucard

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Jean-Luc Bourgeaux

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Xavier Breton

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Hubert Brigand

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Fabrice Brun

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François-Xavier Ceccoli

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Pierre Cordier

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Josiane Corneloup

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Élisabeth de Maistre

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Vincent Descoeur

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Sylvie Dezarnaud

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Fabien Di Filippo

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Julien Dive

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Virginie Duby-Muller

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Philippe Gosselin

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Philippe Juvin

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Alexandra Martin

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Jérôme Nury

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Éric Pauget

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Christelle Petex

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Nicolas Ray

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Vincent Rolland

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Michèle Tabarot

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Jean-Pierre Taite

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Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

Antoine Vermorel-Marques

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Jean-Pierre Vigier

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le 7° du II est ainsi modifié :

« a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « , en ciblant prioritairement les zones les plus contributives à la pollution du point de prélèvement » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les résultats d’analyse de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement sensibles excèdent significativement les exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique pour un paramètre lié à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques toujours autorisés en application de l’article L. 253‑1 du code rural et la pêche maritime, l’autorité administrative peut arrêter le programme d’actions mentionné au premier alinéa.

« 1° bis Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les conditions d’application du dernier alinéa alinéa du 7° du II. Ces conditions permettent de s’assurer que le programme d’actions est proportionné au risque. Elles tiennent compte de l’existence d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau mentionné au 7° du I de l’article L. 1321‑4, de sa mise en œuvre et de ses résultats. Le programme d’actions est constitué au minimum d’une détermination des zones les plus contributives à la pollution du point de prélèvement. » ;

« 2° À la seconde phrase du V, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

« II. – le I entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire

Les articles L. 2224-7-5 et L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales imposent aux collectivités de contribuer de manière obligatoire à la gestion et à la préservation de la ressource pour les points de prélèvement sensibles. Cette contribution comprend la délimitation systématique des aires d’alimentation de captages (AAC). Les collectivités doivent par ailleurs élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions. Ces plans d’actions s’inscrivent dans les plans de Gestion de Sécurité Sanitaire de l’eau, que les collectivités territoriales doivent mettre en place d’ici juillet 2027 sur l’ensemble des AAC en application de la directive européenne sur l’eau potable.

Le point 7° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement prévoit par ailleurs la possibilité pour l’autorité administrative de mettre en œuvre un programme d’actions pour les points de prélèvement sensibles qui peuvent notamment concerner les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l'utilisation d'intrants (sur la base du dispositif ZSCE définit dans le code rural et de la pêche maritime au L. 114-1 aux R. 114-1 à 10).

Il est ainsi prévu la mise en place d’un programme d'action, qui détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, et les délais correspondants. Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution

Dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois (R.114-8 du code rural).

En revanche, il n’y a pas de transcription législative de la mesure 28 du Plan eau qui prévoit de systématiser, en cas de dépassement des exigences de qualité fixées pour les eaux destinées à la consommation humaine par un pesticide toujours utilisé, la mise en place automatique par le préfet de mesures permettant de juguler le risque, en complément du plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux de la collectivité.

Par ailleurs, si toutes les actions de protection/reconquête menées à l’échelle des AAC concourent à l’amélioration du bon état chimique des masses d’eau en présence, elles n’ont pas la même efficacité au niveau du point de captage. En effet, les AAC, qui désignent l’ensemble des surfaces contribuant à l’alimentation du captage, sont vastes, de plusieurs km2, et les écoulements d’eau souterraine au droit des parcelles ne se dirigent pas systématiquement vers le captage avec la même intensité.

Il est donc nécessaire de hiérarchiser les secteurs d’intervention ou de protection pour cibler efficacement les zones de l’AAC où les actions donneront les meilleurs résultats. Une méthode développée par le CEREMA permettant d’identifier cette zone étant désormais disponible, il est proposé de réserver les mesures à fort impact aux parcelles où la contribution est la plus forte, afin d’obtenir un temps de retour sur investissement le plus rapide possible.

La modification apportée conforte le pouvoir d’action du Préfet pour établir par arrêté des mesures adaptées et proportionnées sur les points de prélèvement sensibles les plus dégradés par des produits phytopharmaceutiques toujours autorisés.