- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Jean-Claude Raux et plusieurs de ses collègues visant à protéger durablement la qualité de l'eau potable (766)., n° 928-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
II. – Supprimer les alinéas 8 et 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« I ter. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Au sein de chaque périmètre de protection rapproché associé à un point de prélèvement sensible au sens de l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code » ».
Cet amendement prévoit d'interdire, au sein de chaque périmètre de protection rapproché associé à un point de prélèvement sensible au sens de l’article L. 211‑11‑1 du code de l'environnement, l'utilisation des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code.