- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Jean-Claude Raux et plusieurs de ses collègues visant à protéger durablement la qualité de l'eau potable (766)., n° 928-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les résultats d’analyse de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement sensibles excèdent significativement les exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique pour un paramètre lié à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques toujours autorisés en application de l’article L. 253‑1 du code rural et la pêche maritime, l’autorité administrative arrête le programme d’actions mentionné au premier alinéa. » ;
« 1° bis Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions d’application du dernier alinéa du 7° du II. Ces conditions permettent de s’assurer que le programme d’actions est proportionné au risque. Elles tiennent compte de l’existence d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau mentionné au 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique, de sa mise en œuvre et de ses résultats. Le programme d’actions est constitué au minimum d’une détermination des zones les plus contributives à la pollution du point de prélèvement. »
La disponibilité de la ressource en eau en France a diminué de 15% en vingt ans, alors que la demande en eau va augmenter de 40% dans les vingt prochaines années. La protection de l’eau potable est donc un impératif de santé publique et un enjeu majeur pour l’avenir de nos territoires que nous partageons. Plus précisément la présente proposition de loi nous montre qu’il est fondamental de bien délimiter nos zones de captage et de réfléchir collectivement à certains restrictions dans l’utilisation de substances polluantes. Aujourd’hui, par les articles L.2224-7-5 et L2224-7-6 du code général des collectivités territoriales, les collectivités ont l’obligation d’agir pour préserver cette ressource essentielle, en identifiant les aires d’alimentation des captages (AAC) et en mettant en place des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE). Pourtant, ces efforts, bien que nécessaires, ne suffisent pas à garantir une réponse efficace face aux pollutions diffuses, notamment celles liées aux pesticides encore en usage. Le Plan Eau du Gouvernement a fixé un cap ambitieux avec la mesure 28, qui prévoit des actions automatiques en cas de dépassement des seuils de qualité de l’eau par un pesticide toujours utilisé. Toutefois, cette mesure reste absente du cadre législatif, laissant une faille dans notre dispositif de protection de la ressource. Cet amendement vise donc à combler ce vide en instaurant un cadre clair et opérationnel qui permette au préfet d’agir rapidement et efficacement lorsque la qualité de l’eau potable est menacée. Notre approche repose sur un principe d’efficacité et de pragmatisme : il ne s’agit pas d’alourdir la réglementation, mais de mieux cibler les actions là où elles auront le plus d’impact. Grâce aux travaux du CEREMA, nous disposons aujourd’hui d’une méthode scientifique permettant d’identifier les parcelles qui contribuent le plus directement à la pollution des captages. En priorisant ces zones pour les mesures les plus strictes, nous garantissons un retour sur investissement rapide et une protection optimisée de l’eau potable. Enfin, cette proposition s’inscrit dans une démarche équilibrée et concertée : il donne au préfet les moyens d’agir tout en impliquant les collectivités, les acteurs économiques et les agriculteurs dans une dynamique partenariale. Il respecte les échéances européennes tout en s’assurant que les outils à disposition sont utilisés de manière graduée et proportionnée. Tel est le sens de cet amendement.