Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Ruffin

L’article L. 1233‑57‑2 du code du travail est complété par 5° ainsi rédigé :

« 5° Du caractère réel et sérieux du licenciement économique comme défini à l’article L. 1233‑3. »

Exposé sommaire

Le 2 octobre dernier, 98 salariés et 25 intérimaires de l’usine de robinetterie d’Hautvillers-Ouville (Watts) ont appris leur licenciement en raison de la fermeture du site en 2025. Pourtant, la santé financière de Watts Water Technologies et de sa filiale française est excellente : bénéfices en hausse constante et dividendes généreusement distribués aux actionnaires. Comment se fait-il qu’on puisse fermer ces usines en bonne santé ?

Actuellement, l’administration ne vérifie pas le bien-fondé des motifs économiques des licenciements collectifs, se limitant à des contrôles sur la forme – et non sur le fond - comme le respect des modalités de négociations avec les syndicats, de la consultation du CSE, des propositions de reclassements, etc. Pourtant, jusqu’en 1986, l’État exerçait ce contrôle sur le fond, c'est-à-dire le bien fondé du licenciement économique. 

Faute de protection publique, les salariés doivent donc engager des recours judiciaires longs et éprouvants, pouvant durer entre 5 et 10 ans, pour faire reconnaître l’illégalité de leur licenciement, comme l’ont montré les affaires Continental, Molex ou Whirlpool.

Ces batailles judiciaires permettent d’obtenir des indemnités pour les salariés licenciés, mais elles surviennent trop tard : l’usine est déjà fermée et les emplois détruits.

L’État doit agir en amont pour éviter ces drames sociaux.

Cet amendement propose donc un contrôle systématique par l’État du caractère sérieux et réel des licenciements collectifs, afin de prévenir les fermetures abusives et protéger les salariés.