Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 1233‑24‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le document mentionné au premier alinéa du présent article doit être approuvé par la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 1233‑57‑3, après le mot : « économique, », sont insérés les mots : « la matérialité de son approbation dans les conditions prévues au second alinéa du même article L. 1233-24-4, ». 

Exposé sommaire

Le présent amendement rétablit l’article 2 dans une rédaction différente de la rédaction initiale.

Il propose que le document contenant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) élaboré par l’employeur soit approuvé non pas par le comité social et économique (CSE) dans son ensemble mais par la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel qui y siègent. Avec cette modification, il s’agit de mieux encadrer la faculté laissée au CSE de s’opposer à la mise en oeuvre d’un PSE dont les mesures ne seraient pas de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre, d’une part, à faciliter le reclassement des salariés, d’autre part.

Il propose également que soit intégré au texte le dispositif d’un amendement adopté par la commission des affaires sociales tendant à ce que l’autorité administrative se voie confier le soin de s’assurer que le CSE aura approuvé ledit document avant qu’elle ne décide de procéder ou non à son homologation.